Procès de Sosthène Munyemana à la Cour d’Assises de Paris, Jour 17

Compte-rendu de l’audience de mercredi 08 octobre 2025, après-midi,  Jour 17
L’audience commence par l’audition de Francine Mukarutesi, témoin de la défense.

Le président de la Cour rappelle que sa mère Madame Nyiraromba a été entendue à plusieurs reprises depuis 2010 notamment lors du procès en première instance de Sosthène Munyemana.

La première partie de l’interrogatoire porte sur les déclarations faites auparavant par sa mère. Il est demandé à la témoin de confirmer ou de préciser ces propos. La témoin prétend aussi ne rapporter que les paroles de sa mère. Madame Mukarutesi présente le décès de son père comme lié à la décision d’un dénommé Cyuma qui dirigeait alors un groupe de miliciens. Elle dit ignorer l’existence de réunions d’organisation dans le bureau de secteur de Tumba ainsi que les craintes de sa mère exprimées par sa mère au sujet de la « période de pacification » évoquée également par d’autres témoins. Période qui a, en réalité, entraîné la mort d’un grand nombre de Tutsi.

Francine Mukarutesi déclare que sa mère lui a toujours dit que Sosthène Munyemana n’était pas impliqué dans la mort des membres de sa famille. Elle ajoute que sa mère lui disait que Monsieur Munyemana avait les clefs dans le seul but de protéger les Tutsi. Le président souligne néanmoins que la non-responsabilité de l’accusé dans la mort des membres de la famille du témoin n’enlève en rien sa potentielle responsabilité dans d’autres.

Le président de la cour cite d’autres passages de la déclaration de la mère de la témoin datant de juin 2010 sur lesquels la témoin ne se prononce pas. Toutefois, elle raconte que sa mère aurait été harcelée et qu’on l’aurait ainsi forcée à modifier son témoignage. Elle insiste sur le fait que sa mère n’a jamais demandé d’indemnités au sujet de Munyemana et que cette dernière était satisfaite des procédures judiciaires ayant eu lieu à l’encontre des génocidaires impliqués dans la mort des membres de sa famille.

D’après la témoin, sa mère aurait été obligée de témoigner et des papiers lui auraient été fait signer en français, langue que Madame Nyiraromba ne comprend pas. Madame Mukarutesi raconte ainsi qu’en novembre 2023 deux personnes seraient venus chercher sa mère afin de lui faire signer ces papiers. Le président souligne le fait que la mère de la témoin est elle-même constituée partie civile ce à quoi la témoin se déclare surprise et maintient que sa mère a toujours répété n’avoir rien à reprocher à Monsieur Munyemana. Elle ajoute également avoir échangé au téléphone avec elle, celle-ci se serait réjouie du fait que sa fille vienne dire à la cour ce qu’elle lui a confiée. Contrairement à ce qu’elle semble appuyer depuis le début de l’audience elle dit ne pas avoir de message de sa mère à faire passer et rappelle que son frère et elle se trouvait à Kigali et non à Tumba au moment du génocide. Les deux ignorent donc ce qu’il s’est passé dans le secteur.

La témoin est ensuite interrogée sur sa rencontre avec Monsieur Munyemana en 2023. Francine Mukarutesi dit l’avoir rencontré sur demande de sa mère lors d’un mariage à Montargis. Interrogée sur la réaction de Sosthène Munyemana lorsque la témoin le met au courant quant à l’harcèlement qu’a subi sa mère, Madame Mukarutesi déclare qu’il ne se montre pas surpris. Selon elle, il aurait déclaré que cela c’était déjà produit et que le Tribunal de Paris avait envoyé une mise en garde aux personnes concernés pour qu’elles cessent d’aller voir sa mère afin qu’elle change son témoignage.

La parole est aux avocats de la partie civile

Maître Foreman se présente à la témoin, il insiste sur le fait qu’il est l’avocat de sa mère et qu’il représente également le CPCR et d’autres victimes du génocide impliquées dans la procédure judiciaire contre Monsieur Munyemana. Il déplore le fait que la témoin n’ait pas prêté serment mais ajoute que cela évitera une poursuite à son encontre pour faux témoignage. 

L’avocat demande des précisions sur le parcours personnel de la témoin ainsi que sur la relation de cette dernière avec sa mère. Madame Mukarutesi déclare avoir quitté le Rwanda en mai 1994 et n’y être jamais retournée depuis. Elle explique avoir sa mère au téléphone ou en visioconférence chaque semaine. En réponse à Maître Foreman, elle explique la rupture totale de contact avec sa famille entre 1994 et 2002 par son parcours difficile. Elle revient donc sur ses séjours au Burundi, au Congo, au Kenya, au Burundi puis désormais en France. L’avocat souligne qu’elle partage avec l’accusé l’impossibilité de retourner au Rwanda après l’arrivée du FPR.

L’avocat démontre ensuite que la mère de la témoin a essayé de dissuader sa fille de témoigner, ce que la témoin dénie. Il s’appuie également sur une de ces anciennes déclarations disant que « Munyemana aurait pu sauver un de nos enfants ». L’interrogatoire revient ensuite sur la vie de la témoin. Francine Mukarutesi évoque Boniface, son mari hutu que l’avocat présente comme étant directeur de la revue Umurangi relayant les idées du MDR power. Il cite notamment Les médias du génocide, livre de Jean Pierre Chrétien et Marcel Kabaanda qui dénonce la revue comme soutenant explicitement la cause Hutu et se montrant hostile aux Tutsi. Cette dernière ayant par exemple partagé le discours de Léon Mugesera encourageant à la haine contre les Tutsi. La témoin nie, et dit ne pas reconnaître son mari dans ces actions.

Des questions lui sont ensuite posées au sujet de son neveu, Fabrice Ishimwe, qui sera entendu prochainement. Il est demandé à Madame Mukarutesi si elle a incité ce dernier à témoigner, l’avocat insistant par ailleurs sur une somme d’argent envoyée mentionnée par les parents de Monsieur Ishimwe. La témoin explique qu’elle subvient à ses besoins depuis de nombreuses années. Elle déclare que son neveu aurait été victime de tentative d’intimidation à la suite de l’annonce de son témoignage. L’argent aurait donc servi à couvrir les frais.

L’avocat ajoute cependant que, toujours d’après les parents de Monsieur Ishimwe, Francine Mukarutesi aurait promis à son neveu de lui trouver un travail s’il venait témoigner. La témoin se montre surprise quant à la présence de son neveu en France, et dit ignorer sa participation au procès. L’avocat soulève ensuite une contradiction quant aux déclarations de la témoin disant qu’elle ignorait que sa mère était partie civile. En effet, un document montre que Madame Mukarutesi avait critiqué la présence de sa mère en tant que partie civile lors du procès en première instance. La témoin maintien qu’elle ne fait que répéter les paroles de sa mère et que celle-ci lui aurait toujours dit que Monsieur Munyemana était innocent.

L’avocat revient ensuite sur l’arrivée de Madame Mukarutesi en France ainsi que son statut ici. Elle dit être arrivée le 3 mai 2001, avoir demandé l’asile politique et être désormais naturalisée. D’après elle, le motif de la demande d’asile ne regarde pas le témoignage mais argumente tout de même en disant qu’elle était veuve et avait fui le Rwanda où son mari avait été tué.

Il est alors demandé à la témoin comment explique-t-elle avoir rencontré Monsieur Munyemana par hasard alors qu’ils habitaient tous deux en France ? Ce à quoi la témoin répond avoir été concentrée sur ses enfants et ne pas habiter dans la région de Monsieur Munyemana. Elle est de nouveau interrogée sur la responsabilité de Cyuma dans la mort des membres de sa famille ainsi que sur la mise en garde du tribunal.  L’audience est suspendue à 15h. À sa reprise, les avocats de la défense prennent la parole.

Maître Bourg la questionne sur les difficultés rencontrées en tant que Tutsi pour quitter Kigali. La témoin parle alors d’une « vie de stress » et raconte comment son mari a dû se procurer des papiers d’identité hutu pour la faire passer aux barrières. Elle dit avoir dû franchir beaucoup de barrières et raconte également être restée longtemps au Congo où elle travaillait pour la Croix-Rouge mais elle aurait été constamment menacée car issue des deux ethnies Hutu et Tutsi.

Maître Bourg, cite ensuite trois extraits d’une déclaration où la mère de la témoin avait été entendue. Elle retient d’abord trois moments disculpant Monsieur Munyemana tel que « je peux dire qu’il n’a tué personne. Le fait de détenir les clefs du bureau ne signifient pas qu’il fut impliqué dans le génocide.» L’avocate évoque également une rencontre entre le couple Gauthier et la mère de Madame Mukarutesi. Elle insinue ainsi une déclaration influencée par ces derniers, elle avance ensuite l’acte de notoriété, élément aussi amené lors d’autres interrogatoires. Cet acte essaye-t-elle de démontrer par ses questions à madame Mukarutesi serait erroné. La témoin est de nouveau interrogée sur son neveu et les tentatives d’intimidations ainsi que sur sa rencontre avec Monsieur Munyemana mentionnés précédemment.

De nouvelles déclarations de la mère de la témoin sont citées, encore une fois en faveur de Monsieur Munyemana : pas de présence aux barrières ni durant les attaques, mention de deux hommes tutsi devant la vie à Sosthène Munyemana. À la question de savoir si les paroles citées auraient pu entraîner le harcèlement envers sa mère, la témoin répond qu’elle ne sait pas mais répète que des papiers en français auraient été faits signer à sa mère.

Maître Foreman, avocat des parties civile conclut l’audition en revenant notamment sur la question de la visite du couple Gauthier à Tumba. Il rappelle que ce fait même a été rapporté et expliqué il y a 15 jours à la cour. L’audition se termine à 15h47.

Audition de Monsieur Olivier Griffoul, enquêteur OCLCH

Le capitaine Griffoul se présente avant de prêter serment. Il commence alors par sa déclaration spontanée. Il rappelle son rôle dans le dossier Munyemana au sein de la section de recherche entre 2010 et 2012 mettant en avant les difficultés liées à ce dossier, notamment le fait de travailler dans un pays étranger et de traiter d’un génocide, un crime à compétence universelle.

Le président de la Cour prend ensuite la parole et demande des précisions quant à la procédure d’auditions et au travail sur le terrain mené pour l’affaire.

Monsieur Griffoul soulève d’autres difficultés liées à cette enquête telle que la proximité entre victimes et bourreaux mais aussi la politique officielle qui nient l’existence d’ethnies que le gouvernement rwandais présente comme étant une notion européenne. Il explique également que selon le secteur géographique le génocide a été vécu différemment. Tout au long de l’audition, Monsieur Griffoul est de nombreuses fois demander de revenir sur les témoignages et la procédure d’audition. Il évoque l’accès aux témoins compliqués, certains vivants dans des zones rurales éloignées et ne pouvant laisser leur champ une journée. Le témoin parle aussi de la hiérarchisation sociale ainsi que de la culture orale au Rwanda, il explique que souvent les témoins s’approprient un témoignage et qu’il est ensuite nécessaire de trouver le témoin initial. Il démontre par ailleurs qu’il est complexe d’auditionner des témoins ayant été prévenus à l’avance. Il assure qu’ils ne sont pas autorisés à filtrer les témoignages lors de l’enquête et que toutes les auditions servent donc la procédure judiciaire. Il déclare que le volume de témoins est un avantage car cela permet de recueillir un grand nombre d’informations qui sont ensuite recoupées et comparées.

À la question de l’avocat de la partie civile, le témoin confirme que la population est au courant de la présence des enquêteurs sur place et revient sur les difficultés que cela entraîne. Il détaille par la suite les méthodes d’enquêtes appliquées pour recueillir les témoignages notamment pour les personnes souhaitant rester anonymes pour des questions de sécurité.

Interrogé sur le fait que l’influence de l’état central ne se soit pas fait ressentir dans les témoignages, Monsieur Griffoul répond que la volonté d’orienter les enquêtes en faveur des Tutsi se reflète uniquement par le fait que le Rwanda a autorisé la France à investiguer. Toutefois, il ajoute qu’aucun témoin n’est jamais venu avec un script à réciter et qu’aucune menace n’a jamais été relevée.

L’avocat soulève l’absence d’enquête sur le FPR au TPIR. Monsieur Griffoul mentionne alors le risque de basculement vers les thèses négationnistes que ces discussions peuvent entraîner. Il ajoute reconnaître que le FPR a commis des crimes et précise que ceux-ci ont bien été documentés.

À la question, pensez-vous qu’il y avait une volonté étatique d’influencer l’enquête ? Monsieur Griffoul répond qu’il n’a pas pu remarquer cela chez un témoin en particulier. Toutefois, il précise que le pouvoir est entre les mains des personnes victimes du génocide et que le président Kagame encourage donc et facilite les enquêtes. Il affirme qu’aucun témoin n’était à la solde du gouvernement et qu’il n’y a aucune preuve de rémunérations des témoins en échange de leur témoignage.

Le président de la cour lui demande des précisions sur le terme de témoins « conditionnés » utilisés par Monsieur Griffoul. Ce dernier explique que dans certaines fratries un même témoignage est souvent répété par l’ensemble des membres. Au cours de l’audition, en opposition aux difficultés rencontrées, le témoin met en avant la coopération entre pays notamment la Belgique, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis qui permet ainsi un échange et un constat sur les témoignages reçus.

Les avocats des parties civiles reviennent sur la notion de mémoire traumatique et la possible altération des témoignages, ils demandent au témoin comment cela est pris en compte. Monsieur Griffoul mentionne alors de nouveau la proximité du voisinage et la nécessité d’éloigner la victime de son bourreau lors du témoignage. À la question avez-vous pressenti que des témoins avaient peur de témoigner en raison de la présence de la famille de Monsieur Munyemana à Tumba en 2011.? Monsieur Griffoul répond que cela pouvait avoir une influence sur les témoins en général mais qu’il n’avait pas connu cette situation dans le cadre de l’enquête sur Monsieur Munyemana.

Interrogés sur les éléments définis à charge et/ou à décharge à l’égard de Sosthène Munyemana, Griffoul évoque les interrogations qu’ils ont dû se poser pour réaliser l’enquête. Il explique qu’ils ont dû se demander la signification du statut de médecin de Monsieur Munyemana, s’interroger sur les pouvoirs l’influençant au vu de sa position de notable et si sa personnalité se discerne des autres médecins du secteur. Ils ont également dû mettre de côté le surnom déjà employé à l’époque pour désigner Monsieur Munyemana dit « le boucher de Tumba ».

En réponse aux questions des avocats Monsieur Griffoul souligne les difficultés d’interprétations autour de la possession de la clef du bureau de secteur par Monsieur Munyemana. En effet, dit-il on peut se demander si l’accusé enfermait les Tutsi pour les protéger ou bien pour les tuer.

Le témoin déclare cependant que « durant le génocide l’avantage de se rassembler était devenu un inconvénient », il prend notamment l’exemple des églises où de nombreuses tueries ont eu lieu. Il ajoute également qu’au vu de sa situation, Monsieur Munyemana bénéficiait d’une liberté de circulation lui permettant d’être informé des dangers extérieurs.

La parole est donnée à l’avocat général qui questionne le témoin sur les premiers dossiers reçus au sujet du Rwanda. Il est ensuite interrogé au sujet de Patrick Gerold, également enquêteur de l’OCLCH. Monsieur Griffoul précise qu’une polémique avait éclaté autour des commentaires de Monsieur Gerold dans le dossier portant sur Monsieur Munyemana. Ce dernier en effet, d’après le témoin exprimait des avis personnels tranchés sur les témoignages du dossier et qu’il avait la volonté de faire ressortir les difficultés liées à la fiabilité des témoignages.

L’avocat général le questionne ensuite sur les amalgames fréquents sur la désignation de Sosthène Munyemana par les témoins, ce dernier étant parfois qualifié d’interahamwe. Il l’interroge aussi sur les notions de MDR modéré et MDR Power. Le témoin répond que la situation politique était en constante évolution durant le génocide, que le terme power était souvent associé aux extrêmes et donc aux personnes extrémistes. Si une personne était qualifiée ainsi c’était, dit-il, pour faire passer un message. Il ajoute toutefois que faire partie d’un parti politique n’est pas répréhensible et que sa mission sur le terrain est de récolter les faits. Monsieur Griffoul revient sur l’importance de bien définir les termes avec les témoins notamment lorsqu’il est sujet des barrières, des milices interahamwe ou autres et de la clef du bureau. Il évoque aussi la confusion existant durant le génocide quant aux réels détenteurs de l’autorité.

Les avocats de la défense prennent la parole. Le témoin est questionné sur l’absence de la mention d’une barrière près de chez Sosthène Munyemana dans le dossier. Il répond qu’une omission est possible et qu’il ne maîtrise pas les emplacements de toutes les barrières. L’avocat de la défense mentionne ensuite une déclaration de Patrick Gerold évoquée précédemment rapportant que « les interahamwe se montrent étonnés de la présence de Tutsi dans le bureau du secteur et qu’aucun des Tutsi retrouvés dans les fosses ne viendraient du bureau ».

Monsieur Griffoul explique que cela n’exclut pas la possibilité que d’autres personnes aient été tuées et enterrées à d’autres endroits. Il ajoute que le procès-verbal ayant été rédigé par Patrick Gerold celui-ci rédige en son nom et exprime son avis personnel. On revient ensuite sur la déclaration de Griffoul disant que le fait de se rassembler n’était pas, durant le génocide, un garanti de sécurité.

À la question, pensez-vous que sur le moment on aurait pu espérer qu’en rassemblant les Tutsi on les protégeait ? Le témoin répond que les rassemblements étaient devenus une stratégie mise en place pour tuer les Tutsi, il prend notamment l’exemple de l’église de Kibungo.

L’audition se termine sur deux questions par les avocats de la défense, l’une portant de nouveau sur les témoignages et la manière de les utiliser et les interpréter. L’avocat démontre que le témoin et monsieur Gérold ont deux interprétations différentes de la même enquête, ce à quoi Monsieur Griffoul répond que chacun a son avis et ses certitudes.

L’avocat ajoute que certains témoins importants n’ont pu être entendus car ils sont portés morts ou disparus et interroge le témoin sur l’impact de ces absences sur l’enquête. Le témoin répond que le grand nombre d’auditions peut être vu comme une compensation à la qualité des témoignages. De plus, il ajoute qu’il est mieux d’avoir des témoins dit « aléatoires » plutôt que orientés. Une fois encore, il déclare que le travail de recoupement fait partie de sa mission d’enquêteur.

Interrogé une nouvelle fois sur le recoupement des témoignages reçus, Monsieur Griffoul explique qu’une sorte de CV est établi pour chaque audition précisant leur milieu social, lieu et zone d’habitation durant le génocide. Il ajoute que la tradition orale représente une source aussi fiable et qualitative que celles écrites et que les informations sont transmises fidèlement. L’audition est suspendue. Le président de la cour rappelle que le jeudi 9 octobre est une journée de réserve donc sans audience.

Nina Bugnot-Appino, Étudiante et volontaire