Procès en appel d’Eugène Rwamucyo à la Cour d’assises de Paris

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Compte-rendu du jour 14 de vendredi 26 juin 2026

L’audience débute le matin à 9h par le premier témoin, un agent de l’OFPRA, M. Michel Eyrolle

Le témoin, fonctionnaire depuis 2000 et âgé de 65 ans, dépose à titre de simple renseignement, sans prestation de serment. Il indique avoir eu connaissance du dossier Rwamucyo de longue date, sans en avoir été l’instructeur initial. Il précise que dès le début des années 2000, une dizaine de ressortissants rwandais sollicitant l’asile figuraient sur les listes d’accusés de génocide de première catégorie, dont M. Rwamucyo, et que c’est cet ensemble d’indices qui avait motivé l’intérêt de l’Office.

Interrogé sur la procédure d’asile, il en rappelle les grandes étapes: enregistrement en préfecture, constitution et transmission du dossier, convocation par l’OFPRA, puis décision d’octroi ou de refus du statut de réfugié. Il précise que la clause d’exclusion s’applique lorsqu’un demandeur a participé à un crime contre l’humanité, nonobstant les craintes qu’il pourrait légitimement invoquer.

Sur les éléments ayant fondé le rejet du dossier de M. Rwamucyo, le témoin indique s’être appuyé sur des rapports, soulignant que la présence de tels documents est rare, et confère une valeur probante particulière au faisceau d’indices constitué. Interrogé sur la tension entre ces éléments et la présomption d’innocence, il répond qu’il existe un débat juridique sur la notion de preuve informelle, et rappelle que l’exclusion de l’asile ne prive pas l’individu de sa liberté.

Aux questions des parties civiles, il confirme que des notes blanches sont transmises entre l’OFPRA et les services de renseignement français. Il dit ne pas avoir été informé de l’existence de notes blanches visant des militants pour la mémoire du génocide.

L’Avocate générale interroge le témoin sur le fait que M. Rwamucyo, dont la demande d’asile avait été rejetée et qui figurait sur les listes Interpol, ait néanmoins pu obtenir un titre de séjour et rester sur le territoire. Le témoin répond qu’un titre de séjour peut être délivré pour un motif distinct du statut de réfugié, sans lien avec la décision de l’OFPRA.

La défense soulève plusieurs points: le refus de la chambre de l’instruction d’extrader M. Rwamucyo en 2010 (jugé aux antipodes de la décision de l’OFPRA), le contexte du gel des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda entre 2006 et 2009, et surtout le refus de l’OFPRA de communiquer le dossier Rwamucyo à un juge d’instruction en juillet 2009. Le témoin explique ce refus par des interprétations variables de la confidentialité des dossiers selon les directions successives de l’Office entre 2002 et 2009. Il reconnaît une certaine lenteur dans le traitement de l’affaire, sans pouvoir apporter de précisions supplémentaires. Il admet également qu’aucun signalement au parquet n’a été effectué à l’époque, faisant valoir que cette obligation n’existait pas alors.

Le deuxième témoin est Callixte Ndagije Musoni, 56 ans, chauffeur, résidant à Huye Hutu, condamné et emprisonné pour participation au génocide, libéré en 2014.

Le témoin déclare avoir connu M. Rwamucyo avant le génocide, tous deux travaillant au ministère de la santé publique à Butare. M. Rwamucyo était médecin en charge du service d’hygiène au QSP/QCP. Il indique que leur connaissance commune remonte également à leur appartenance commune au parti CDR, dont il présente Eugène Rwamucyo et Siméon Remira comme les responsables les plus influents dans la région de Butare.

Il décrit les activités de mobilisation et de propagande au sein de la CDR depuis 1992-1993 : meetings du parti, distribution d’insignes (foulards noirs et rouges, boubous, bérets, bâtons aux couleurs du parti), discours désignant les Tutsi et le FPR comme des ennemis. Il affirme que M. Rwamucyo était présent dans ces réunions, y tenait un rôle d’organisateur, et que les costumes et accessoires du parti pouvaient être récupérés à son bureau.

Sur les faits de 1994, le témoin décrit des réunions rassemblant autorités locales (bourgmestres, préfets, sous-préfets) et responsables comme M. Rwamucyo, au cours desquelles fut décidée l’installation de barrières filtrant les Tutsi à Butare et ses environs (devant l’hôtel Faucon, à Gaherenezo, à l’entrée de l’Université nationale du Rwanda, près du CHU, à Mukoni, au quartier arabe, etc.). Il affirme que des instructions étaient données pour ne laisser passer aucun Tutsi, et que les personnes arrêtées étaient tuées.

Le témoin décrit une opération d’enfouissement de cadavres à laquelle il dit avoir participé à la demande de M. Rwamucyo, en mai 1994 à Taba. Il y aurait trouvé des militaires, des prisonniers et M. Rwamucyo, ce dernier l’ayant encouragé à aider à enfouir les corps. Il rapporte que M. Rwamucyo, interrogé sur la présence de vivants parmi les corps, aurait répondu avoir reçu l’ordre d’achever tout le monde et d’enfouir l’ensemble. Il évoque également des cadavres jetés dans la forêt du musée national sur instruction de M. Rwamucyo. Il aurait estimé que cela ne posait pas de problème d’hygiène. Il confirme la présence de machines de chantier (caterpillar, chargeurs) lors de ces opérations, et cite Emmanuel Birasa parmi les conducteurs.

Confronté par le président aux contradictions entre ses déclarations de 2015 et celles d’aujourd’hui (notamment sur sa participation aux meetings CDR), le témoin répond ne pas se souvenir des dates précises, mais maintient le fond de son témoignage. Il explique avoir témoigné contre M. Rwamucyo dès 1995, et souligne que d’autres témoins font de même.

La défense interroge le témoin sur son objectivité : elle relève qu’il détenait lors de son audition de 2015 un calepin comportant une liste de noms dont celui de M. Rwamucyo, et l’interroge sur une possible dictée de ses déclarations. Elle note également que le nom de M. Rwamucyo n’apparaît qu’une seule fois dans ses déclarations de plaider-coupable devant les juridictions gacaca, alors que ses déclarations ultérieures sont beaucoup plus prolixes. Le témoin maintient sa sincérité, en faisant valoir que M. Rwamucyo a lui-même été condamné dans le cadre des juridictions gacaca sur la base de témoignages multiples.

L’audience se poursuit après-midi et reprend à 14h43

Le premier témoin de l’après-midi est Patrick Mbeko, qui vit à Montréal au Canada et qui est âgé de 45 ans. Le Président explique que ce témoin est entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et qu’il ne prêtera pas serment.

Le témoin indique avoir publié en 2024 un ouvrage intitulé Rwanda, malheur aux vaincus. Il relève que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) « ne juge que ceux qui ont perdu la guerre ». Selon lui, les personnes ayant participé à une guerre opposant deux camps politico-militaires n’ont pas toutes été jugées ; les membres du camp opposé aux Hutu n’ayant, selon ses propos, fait l’objet d’aucune poursuite. Il estime que la manière dont l’histoire est présentée est unilatérale : « Un camp qui a planifié et exterminé un autre camp ». Après avoir étudié le dossier rwandais, il indique avoir constaté que, dès 1993, un rapport sur les violations des droits de l’homme évoquait déjà la commission d’un génocide au Rwanda.

Selon le témoin, plusieurs éléments doivent être relevés à la suite du génocide. Il soutient que le Conseil de sécurité des Nations-unies a créé le TPIR afin de « se laver les mains » de son inaction face à la protection des populations, tant les Tutsi que les Hutu modérés « dont on ne parle jamais ». Il rappelle que la compétence du TPIR portait sur l’ensemble des crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le témoin revient ensuite sur les catégories de Hutu, de Tutsi et de Twa. Il explique que, selon lui, l’appartenance ethnique se transmet par le père, et souligne que les personnes issues d’unions mixtes représenteraient environ 25 % de la population rwandaise. Il estime que cette catégorisation homogène brouille la compréhension des événements, dès lors qu’elle ne tient pas compte des personnes nées d’unions mixtes. Il évoque une répartition de la population composée d’environ 85 % de Hutu, 14 % de Tutsi et d’une proportion de personnes issues d’unions mixtes. Selon lui, cette catégorisation est reprise par les juridictions occidentales amenées à connaître des dossiers rwandais, et contribue à instaurer une « justice des vainqueurs ». Il indique que la présidente du TPIR elle-même aurait exprimé sa crainte de voir s’installer une telle « justice des vainqueurs ». Il ajoute qu’aucun membre du Front patriotique rwandais (FPR) n’a été jugé, et affirme que des menaces seraient intervenues lorsque le TPIR a tenté d’engager des poursuites contre des membres de ce mouvement. Selon lui, la manière dont l’histoire est comprise influe directement sur la manière dont la justice est rendue. Il déclare à cet égard : « Il faut comprendre qui sont les acteurs de la guerre civile pour comprendre qui sont les victimes et les bourreaux. La version officielle est importante ».

Le témoin évoque ensuite les massacres imputés à Paul Kagame dans l’est de la République démocratique du Congo en 1996. Il affirme que le conflit congolais constitue le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, « l’histoire officielle » a structuré la manière dont ce dossier a été traité. Il déclare : « La France est un des rares pays où le débat est idéologique. Je suis ici et je dois vous dire (sans faire la promotion de mon bouquin) ; ce que je comprends c’est comment ça marche dans les pays occidentaux. » Il affirme que cette narration des événements a été intériorisée, et relève que les personnes poursuivies appartiennent toutes, selon lui, au camp ayant perdu la guerre. Le témoin indique ensuite que le TPIR a rencontré d’importantes difficultés pour mener des enquêtes au Rwanda. Selon lui, les services de sécurité rwandais surveillaient « tout ce qu’il se passe », y compris les personnes venant témoigner devant le Tribunal. Il ajoute : « Le Rwanda n’est pas une démocratie ».

À titre de comparaison, il estime que, dans le contexte géopolitique actuel, si la Russie demandait à la France de juger un dissident russe, les magistrats français aborderaient cette demande avec prudence. Selon lui, une telle vigilance fait défaut dans les dossiers relatifs au Rwanda. Il considère que l’on occulte le fait que le gouvernement rwandais ne serait pas représentatif de l’ensemble des Tutsi. Il précise enfin avoir dédié son ouvrage à deux rescapés du génocide. Le témoin conclut en indiquant que « l’histoire officielle » structure la manière dont est appréhendé le génocide. Selon lui, si un autre pouvoir était en place au Rwanda, de nombreuses affaires jugées en France pourraient être rouvertes, des témoins pouvant alors déclarer qu’ils avaient témoigné sous la contrainte ou par crainte de représailles.

Le témoin cite ensuite les déclarations de Carla Del Ponte, ancienne procureure du TPIR, selon lesquelles il était impossible de mener des enquêtes au Rwanda sans être surveillé. Selon le témoin, les faits présentés par les vainqueurs ne permettent pas de comprendre la complexité de ce qui s’est réellement passé dans le pays.

Il explique que son ouvrage s’interroge notamment sur les raisons pour lesquelles certaines personnes se sont retrouvées mises en cause dans les procédures judiciaires. Le témoin déclare : « Pour moi, le génocide est un drame avec des conséquences qui se sentent aujourd’hui ». Il ajoute qu’une partie de la République démocratique du Congo est toujours occupée, et estime que le récit officiel a structuré la manière de raisonner sur ces événements, empêchant ainsi d’établir un lien entre la situation dans l’est de la RDC et le Rwanda. Il évoque également ce qu’il qualifie d’« assomption » selon laquelle un Hutu ayant survécu serait nécessairement une personne ayant tué des Tutsi et donc participé au génocide. Selon lui, « dans ce pays, on privilégie les relations diplomatiques à la vérité ». Il estime que le rapport Duclert comporte des contradictions avec les développements figurant dans l’ouvrage publié par cette même commission, et considère que la forte politisation de ces questions influe sur les travaux de recherche de la vérité.

Le Président revient ensuite sur le parcours du témoin. Celui-ci indique être titulaire d’un doctorat en science politique ainsi que de deux masters dans cette discipline. Il précise avoir ensuite travaillé pour une compagnie pharmaceutique, avant d’exercer une activité de consultant auprès des autorités canadiennes sur des questions de sécurité et de défense, tout en indiquant ne pas pouvoir en dire davantage. Il précise n’avoir jamais séjourné au Rwanda.

Le témoin explique avoir rencontré M. Rwamucyo lors d’une séance de dédicace de son ouvrage. Il indique l’avoir reconnu parce que son nom est cité dans son livre, dans lequel il présente son cas comme représentatif des Rwandais poursuivis devant des juridictions internationales ou exerçant une compétence extraterritoriale. Selon lui, M. Rwamucyo est jugé non pas avec une présomption d’innocence, mais avec une « présomption de génocidaire ». Il précise avoir fondé cette analyse sur la couverture médiatique du procès.

S’agissant de la singularité du système judiciaire français, le Président lui demande s’il a déjà assisté à un procès devant une cour d’assises. Le témoin répond par la négative. Le Président l’interroge ensuite sur les fondements de son emploi de la notion de « présumé génocidaire ». Le témoin répond qu’il se fonde sur les médias occidentaux, ainsi que sur des entretiens réalisés avec des acteurs des systèmes judiciaires. Il précise avoir utilisé des noms d’emprunt dans son ouvrage. Il explique que son intérêt porte sur les méthodes d’enquête et sur les difficultés rencontrées pour enquêter sur le génocide au Rwanda, lequel, selon lui, « n’est pas un pays démocratique », contrairement à la France. Il indique s’appuyer sur l’expérience des procureurs du TPIR, et cite les propos suivants : « Le pays est quadrillé. Ça nous amuse quand ils viennent, car on ne peut pas interroger sans que les grandes oreilles (les services de renseignement) soient au courant ». Il ajoute : « Y’a des pans de mon CV que je ne peux pas donner ici, mais je connais le monde des enquêtes ».

Interrogé sur les faits reprochés à M. Rwamucyo, le témoin répond qu’il ne les connaît pas. Il souligne que la justice française cherche à être juste. Le Président lui demande alors s’il considère que M. Rwamucyo ne pourrait pas être jugé en France parce que le gouvernement rwandais manipulerait les autorités judiciaires françaises. Le témoin répond par la négative. Il précise qu’il ne remet pas en cause la justice française, mais souhaite attirer son attention sur les difficultés auxquelles elle est confrontée. Il s’interroge sur le point de savoir si elle est suffisamment outillée pour faire face au système mis en place par le FPR. Il ajoute que si le TPIR, malgré les moyens de sécurité dont il disposait et l’autorité du Conseil de sécurité des Nations-unies, n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de ses enquêteurs, il convient de se demander si la justice française est en mesure de relever un tel défi. Le témoin ajoute que, selon lui, lorsqu’une enquête ne va pas dans le sens souhaité par le gouvernement rwandais, elle est court-circuitée et interrompue.

Pour les parties civiles

Maître Gisagara indique être satisfait de l’audition du témoin, estimant que celui-ci expose clairement la vision défendue par la défense concernant le Rwanda. Il évoque ensuite l’ouvrage Guerre secrète en Afrique centrale (2015), dont la quatrième de couverture comporte notamment les propos suivants : « mais s’agit-il vraiment du génocide des Tutsi ? », avant de poursuivre en évoquant « le mythe imposé par les vainqueurs selon lequel un génocide perpétré contre des Tutsi aurait été commis par les Hutu avec l’aide de la France ». Il relève que cette formulation dubitative lui rappelle les propos de M. Dusabimana, dont le jugement de 2004 aurait retenu un caractère négationniste, notamment en raison de l’emploi de guillemets autour du terme « Tutsi ». Il demande au témoin s’il considère qu’il s’agit d’une forme de négationnisme. Le Président rappelle qu’il s’agit d’une décision de première instance.

Le témoin répond que cette quatrième de couverture a été rédigée par l’éditeur. Il ajoute que, si l’on lit son ouvrage, il distingue clairement la Shoah du génocide commis au Rwanda, les deux événements étant, selon lui, trop souvent rapprochés. Il déclare que « la Shoah est une entreprise funeste bien documentée », tandis qu’au Rwanda il s’agit, selon lui, d’« une guerre civile qui a mené à un génocide ». Il ajoute qu’il ne connaît pas de Juifs ayant pris les armes, et précise qu’il convient d’attendre l’issue de la procédure d’appel. Il conclut qu’il est nécessaire de lire son ouvrage et de le comprendre « sans préjugé ».

Maître Gisagara revient ensuite sur un discours prononcé en 1992 établissant un parallèle entre les Juifs et les Tutsi. Le témoin critique cette intervention ainsi que son auteur, ultérieurement renvoyé au Rwanda.

Évoquant ensuite les travaux d’Éric Gillet, le témoin indique comprendre la manière dont un tel rapport a pu être rédigé. Il rappelle que celui-ci établit un rapprochement entre deux peuples ayant connu une souffrance commune : les Juifs et les Tutsi.

Maître Paruelle relève que le témoin a laissé entendre que la justice française serait idéologiquement et politiquement mal placée pour juger ces dossiers, et l’interroge sur sa déclaration selon laquelle elle ne serait pas suffisamment outillée face au FPR. Il rappelle que, pendant de nombreuses années, la Cour de cassation française a refusé d’extrader vers le Rwanda des personnes soupçonnées de génocide ; ce qui démontrerait au contraire sa capacité à statuer de manière indépendante.

Le témoin répond que cette politique de refus d’extradition répond avant tout à une décision politique consistant à ne pas remettre des personnes à un État qu’il ne considère pas comme démocratique. Il précise qu’il ne critique pas cette décision, mais estime que la justice française doit rester vigilante dès lors qu’elle intervient, selon lui, dans un environnement « quadrillé » par le FPR.

Interrogé sur le fait qu’il ne s’est jamais rendu au Rwanda, le témoin répond qu’il existe une raison à cette absence. Il indique qu’il ne considère pas le Rwanda comme une démocratie, et qu’il ne s’y rendrait que s’il y était invité, et si sa sécurité était garantie.

Maître Zarka revient enfin sur les enquêtes du TPIR et sur l’instruction menée contre M. Rwamucyo. Il rappelle que les enquêteurs français se sont rendus au Rwanda dans le cadre de l’information judiciaire avant le renvoi de l’affaire devant la cour d’assises, et demande au témoin quel regard il porte sur ce processus, placé sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme. Le témoin répond que la crédibilité des témoignages recueillis au Rwanda constitue, selon lui, une difficulté majeure. Il évoque également le GFTU, et explique que les services de renseignement rwandais quadrillent et contrôlent non seulement les villes, mais également les enquêteurs étrangers qui s’y rendent.

L’Avocate générale demande au témoin quelle est sa définition du génocide. Le témoin répond que le génocide se caractérise par l’existence d’un plan concerté visant un groupe déterminé « pour ce qu’il est » et ayant pour finalité son éradication. Il ajoute qu’un crime contre l’humanité ne suppose, selon lui, ni planification, ni intention spécifique, ni volonté d’éradication d’un groupe.

L’Avocate générale lui demande alors : « Le crime de génocide vise qui ? ». Le témoin répond : « Les Tutsi », avant d’ajouter : « Là, il faut nuancer ». Invitée à préciser cette nuance, il explique qu’au lendemain du génocide étaient également visés les Hutu modérés. Il évoque les débats intervenus en 2017 sur la modification de la dénomination du génocide, et précise que cela « n’enlève en rien que les Tutsi étaient visés pour ce qu’ils sont », mais qu’il convient, selon lui, de replacer ces événements dans leur contexte.

L’Avocate générale rappelle que la volonté d’éradiquer un groupe déterminé, en l’espèce les Tutsi, constitue le degré le plus élevé des crimes internationaux. Le témoin revient ensuite sur les débats du 16 mai 1994, ayant précédé la décision d’embargo sur les armes du 17 mai 1994. Il évoque les observations du représentant de la République tchèque, ainsi que les constats de René Degni-Ségui, en déclarant : « Vous me faites plaisir car tout ce que vous dites, je l’ai vu. » Selon lui, à cette époque, alors que les massacres étaient en cours, il était déjà établi que des extrémistes massacraient les Tutsi. Il ajoute que « l’histoire officielle » n’était toutefois pas encore constituée, et qu’elle était alors en train de s’écrire. Il indique que les représentants des Nations-unies présents au Rwanda constataient les massacres ciblant les Tutsi, mais également ceux visant des Hutu en raison de leur opposition politique. Il relève que les crimes commis par le FPR dans les zones qu’il contrôlait n’ont, selon lui, pas pu être documentés, tout en évoquant l’existence d’un rapport confidentiel des Nations-unies portant sur ces crimes. Il ajoute qu’après le départ de Carla Del Ponte, une équipe secrète aurait été chargée d’enquêter sur les crimes commis par le FPR au Rwanda.

Le Président rappelle alors que les débats concernent M. Rwamucyo, poursuivi des chefs de génocide et de complicité de génocide.

Pour la défense

Maître Cohen indique ne pas partager la position exprimée par l’Avocate générale. Elle soutient que les faits ne relèveraient pas uniquement d’un génocide des Tutsi, mais d’« un génocide global », tout en précisant que cette analyse ne remet pas en cause la réalité du génocide des Tutsi. Il ajoute partager un seul point avec le témoin : l’efficacité des services de renseignement rwandais.

À sa demande, le témoin développe ce point. Il explique que Paul Kagame a dirigé les services de renseignement rwandais et qu’il a, selon lui, mis en place un système particulièrement efficace. Il indique qu’une de ses sources lui a expliqué que les Hutu au pouvoir ne représentaient pas l’ensemble des Hutu, pas plus que les Tutsi au pouvoir ne représentaient l’ensemble des Tutsi. Il rappelle également que les principaux opposants au président Habyarimana étaient, selon lui, des Hutu originaires du Sud du Rwanda. Il commence ensuite à développer le fonctionnement des services de renseignement rwandais, avant d’être interrompu par l’avocate.

Interrogé sur l’existence d’activités d’espionnage sur le territoire français, le témoin répond par l’affirmative. Il évoque ensuite Alain Soral, tout en précisant ne l’avoir jamais rencontré. Il indique avoir été publié par un éditeur qui l’a contacté en raison de l’intérêt porté à ses travaux, qu’il présente comme proposant une approche peu fréquente.

Maître Fellous interroge le témoin sur la confiance que peuvent accorder les services de renseignement français aux renseignements transmis par leurs homologues rwandais. Le témoin répond qu’il appartient aux autorités françaises de départager le vrai du faux, et ajoute que les services de renseignement français peuvent également être manipulés.

Maître Harerimana demande si la mise en avant de Hutu au sein du FPR relevait d’une stratégie de déstabilisation. Le témoin répond par l’affirmative. Il ajoute qu’en tant qu’Africain, il est mal à l’aise lorsque les Africains sont enfermés dans des catégories ethniques. Selon lui, le FPR cherchait à se présenter comme un mouvement pluriethnique, afin de se distinguer du régime du président Habyarimana. Il ajoute : « Milice qui massacre, Interahamwe, un de ses fondateurs est un Tutsi ». Il évoque ensuite les méthodes de guérilla urbaine, qu’il présente comme une stratégie de guerre non conventionnelle.

Maître Sztulman indique que l’éditeur du témoin « le répulse ». Il rappelle ensuite que la qualification de génocide répond à une définition juridique précise, et que les non-juristes emploient souvent ce terme de manière imparfaite. Il rappelle que le terme de génocide, forgé par Raphael Lemkin et consacré en 1948, renvoie à des faits précisément définis par les textes. Il souligne également que la notion de « plan concerté » figure dans le Code pénal français, mais non dans le Statut du TPIR.

Abordant ensuite le négationnisme, Maître Sztulman rappelle que celui-ci « tue une seconde fois les victimes ». Il explique que la loi sur la liberté de la presse a été modifiée en 1990, afin que les survivants n’aient plus à supporter la charge des poursuites contre les négationnistes, la charge de la preuve étant désormais inversée. Il ajoute que des dispositions similaires ont ensuite été adoptées concernant le génocide des Tutsi au Rwanda.

Il interroge enfin le témoin sur la distinction qu’il opère entre les différentes formes de négationnisme, et lui demande si les travaux de Charles Onana reviennent à accuser les Tutsi d’avoir organisé « une escroquerie politique ».

Le témoin répond que cette question est « insultante ». Il rappelle qu’il est originaire d’un pays ayant connu six millions de morts, et affirme que ce sujet est particulièrement sensible pour lui. Il précise avoir dédié son livre à deux rescapés du génocide des Tutsi, et déclare qu’il refuse d’être assimilé à des extrémistes.

Maître Sztulman entreprend enfin d’interroger le témoin sur le rapport Duclert. Le Président l’interrompt toutefois, indiquant que l’audience a pris du retard et qu’il convient de passer à l’audition du témoin suivant.

Le second témoin de l’après-midi est Hervé Deguine. Il est entendu sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président et, à ce titre, ne prête pas serment.

En introduction, le témoin indique avoir longtemps hésité à comparaître, expliquant avoir fait l’objet de menaces, d’accusations de négationnisme, ainsi que de désinvitations à certaines conférences, notamment au Mémorial de la Shoah. Journaliste à Reporters sans frontières, historien et juriste de formation, il précise mener des enquêtes relatives aux atteintes à la liberté de la presse. Il poursuit par ailleurs ses travaux portant notamment sur les Justes, le génocide des Juifs, et plus largement sur les problématiques liées aux génocides, auxquelles il est familier.

S’agissant de sa méthode de travail, le témoin distingue les temporalités du journalisme et de l’historiographie, opposant l’urgence de l’actualité au temps long de l’analyse. Il insiste sur l’importance centrale qu’il accorde aux témoignages de terrain. Dans ce cadre, il affirme avoir rencontré divers interlocuteurs au Rwanda, allant de responsables politiques – notamment Paul Kagame – à des hauts fonctionnaires, journalistes, paysans et ouvriers. Il souligne la nécessité de prudence dans ce pays, en raison de la circulation de faux témoignages et de récits divergents par rapport à d’autres contextes africains. Il précise s’intéresser avant tout aux faits, sans orientation politique, et insiste sur son engagement en faveur de la liberté de la presse.

Le témoin indique avoir découvert le Rwanda à l’été 1993, dans un contexte marqué par les accords d’Arusha et un espoir de paix, tout en relevant une perception ambivalente de la population, partagée entre satisfaction et conscience de la fragilité des accords.

Il décrit ensuite ses enquêtes relatives aux médias extrémistes, citant notamment Kangura et la RTLM, ainsi que d’autres radios qu’il qualifie d’extrémistes, dont les objectifs n’étaient pas informatifs, mais destinés à attiser la haine. Il évoque également ses travaux sur les journalistes morts durant la guerre de 1994, qu’il évalue à quarante-huit.

Le témoin revient sur le rôle de certaines figures et réseaux dans le financement et la diffusion de ces médias, évoquant notamment Félicien Kabuga et des activités de financement depuis le Kenya. Il indique avoir été présent sur le terrain, notamment à Goma, où il aurait contribué à la mise en place de radios visant à contrer les discours extrémistes. Après 1994, il explique que Reporters sans frontières a participé à des efforts de reconstruction d’une presse pluraliste et libre.

Il souligne les difficultés majeures rencontrées pour mener des enquêtes indépendantes, tant avant qu’après le génocide, en raison de pressions et de groupes d’influence visant à orienter ou bloquer l’information et les témoignages. Il affirme en conséquence : « Ce n’est pas une démocratie ».

Interrogé par le Président, le témoin indique ne pas connaître l’ORINFOR. Concernant l’accès aux radios, il précise que celles-ci étaient largement écoutées, mais qu’il convenait de s’en méfier. S’agissant de Radio Rwanda, il déclare que, s’agissant de l’appartenance de la femme de M. Rwamucyo à radio rwanda en mai 1994, il devient difficile de communiquer sur Radio Rwanda en tout objectivité. Ce n’est pas impossible, mais cela devient très dur. À propos des accusations relatives au financement de la RTLM par M. Rwamucyo, il évoque des motivations tenant au conformisme politique et à l’opportunisme économique.

Il rappelle également que le TPIR a distingué l’appartenance à une structure et l’adhésion à une idéologie extrémiste. Concernant Kangura, il indique que ses financeurs visaient à attiser la haine, tout en précisant que certaines décisions demeurent confidentielles. Il ajoute que les lecteurs eux-mêmes participaient à la diffusion de ces discours.

Sur la participation alléguée de M. Rwamucyo à des articles de Kangura, il conteste cette implication, estimant que le journal comportait de nombreuses fautes d’orthographe, et qu’il est peu probable qu’il ait disposé de véritables relecteurs. Il reconnaît toutefois une évolution du journal au fil du temps, tout en rappelant sa ligne éditoriale initialement qualifiée de « ligne dure ». Il précise néanmoins qu’elle ne relevait pas nécessairement, à ses débuts, d’une logique d’incitation à la haine. Il distingue également les zones d’émission des médias, des zones de massacres et évoque le contexte social comme élément d’analyse, en posant la question suivante : « Que ce serait-il passé au Rwanda s’il n’y avait pas eu RTLM ? »

À l’attention des parties civiles, Maître Karongozi revient sur la difficulté de « disséquer la culture rwandaise », et sollicite des exemples concrets tirés des enquêtes du témoin. Celui-ci indique comprendre l’orientation de la question, et estime difficile d’en donner une illustration précise. Interrogé sur l’existence d’une « culture du mensonge », il répond que les Rwandais ont « une autre manière de se représenter la réalité ». Évoquant le juge d’instruction M. Vandermeersch, il mentionne des particularités régionales et précise que, s’il a pu exister des blocages en Belgique, tel n’aurait pas été le cas au Rwanda.

Enfin, Maître Falgas l’interroge sur l’existence de souscripteurs de la RTLM par conformisme, en lien avec les déclarations de M. Rwamucyo qui se présente comme « anti conformiste » dans son enquête de personnalité. La discussion porte ensuite sur le rôle de Barayagwiza au sein de la RTLM, point sur lequel le témoin est interrogé.

Concernant la proximité alléguée entre le témoin et M. Rwamucyo, Hervé Deguine indique ne pas connaître suffisamment cet individu pour en apprécier précisément les relations ou le degré de proximité. Il ajoute néanmoins qu’il ne perçoit pas de contradiction entre le fait de se revendiquer « anti-conformiste », et celui de ne pas adopter systématiquement des positions ou des comportements anticonformistes dans l’ensemble de ses décisions.

Maître Sabadotto revient ensuite sur la problématique des faux documents et faux témoignages, ainsi que sur la méthode d’enquête journalistique employée par le témoin. Celui-ci explique procéder par une double approche : une « critique externe » consistant à identifier l’origine du document, son support matériel et son auteur, et une « critique interne » portant sur le contenu, le vocabulaire et la syntaxe. Il souligne la particularité du contexte rwandais, marqué selon lui par une production et une circulation particulièrement fluide de faux documents, ainsi que par des tentatives récurrentes de manipulation de l’information.

Maître Zarka interroge le témoin sur l’état de la liberté d’expression au Rwanda entre 1990 et 1994, en le confrontant notamment au témoignage de M. Swinnen. Le témoin indique qu’à cette période, il existait un journal national ainsi que deux journaux privés, dont un journal catholique. Il rappelle qu’à partir de 1990, dans le contexte des orientations politiques françaises visant à encourager la démocratisation en Afrique, un pluralisme de la presse a émergé. Il évoque également une législation visant à encadrer la liberté de la presse, notamment à travers l’ORINFOR, tout en précisant qu’en pratique, toute application de ces textes à l’encontre des journalistes était souvent perçue comme une forme de censure. Il affirme qu’en 1993, la RTLM constituait clairement, selon lui, un instrument de diffusion de discours de haine.

Interrogé sur l’hypothèse selon laquelle une application effective de l’arsenal législatif aurait pu modifier le cours des événements, le témoin acquiesce, tout en rappelant le contexte de guerre dans lequel se trouvait alors le pays.

Maître Gisagara lui soumet ensuite une critique doctrinale formulée par Jean-François Dupaquier, Hélène Dumas et Jean-Pierre Chrétien, selon laquelle ses travaux adopteraient une lecture relativiste et partielle des faits, notamment en réinterprétant les événements du Rwanda sous un prisme ethnique et sans compétence linguistique ou territoriale suffisante. Le témoin indique qu’entre 1994 et 1995, MM. Dupaquier et Chrétien ont été recrutés par Reporters sans frontières. Il évoque également un rapport de 1995 relatif à l’exécution de journalistes et aux massacres imputés au FPR, estimant que certaines analyses ont été difficiles à faire admettre. Il ajoute qu’il est possible, selon lui, d’être à la fois critique à l’égard des auteurs du génocide et des extrémistes Hutu, tout en critiquant également les autorités ayant pris le pouvoir après 1994.

L’Avocate générale n’a pas de question.

La défense précise qu’elle ne conteste pas la qualification de génocide des Tutsi, mais entend débattre des événements postérieurs à celui-ci. Elle explique avoir cité ce témoin car leurs vues sont similaires.

Maître Cohen revient sur plusieurs incohérences relevées dans les déclarations du témoin, notamment sur sa contestation de la signature du tribunal gacaca et sa participation à la procédure visant M. Rwamucyo. Le témoin répond en évoquant un précédent procès qu’il estime entaché d’irrégularités, affirmant que « tout était faux ». L’avocate mentionne ensuite le témoignage de M. Birasa, lequel aurait fait état de la confiscation de son passeport et de pressions ayant conduit à des aveux forcés. Le témoin estime qu’il s’agit, selon lui, de la « marche courante des procès au Rwanda ». Le président rappelle toutefois que la procédure évoquée a été classée sans suite, ce qui relativise ces éléments.

Le témoin développe une analyse plus générale de ce qu’il qualifie « d’industrie de la justice post-génocide », évoquant un coût estimé à 1,2 milliard de dollars pour un nombre limité de condamnations, et conclut qu’il est « difficile de connaître la vérité dans un contexte où les gens n’ont pas la liberté de parole ». La défense réplique que le parquet demeure libre d’engager ou non des poursuites, et que les procédures d’enquête peuvent être influencées par le contexte des relations entre la France et le Rwanda.

Maître Cohen sollicite ensuite la présentation d’un document de type gacaca afin d’en obtenir l’analyse du témoin. Le président accepte, tout en rappelant que ce dernier n’a pas qualité d’expert en écriture ou en analyse documentaire. Après examen, le témoin exprime des réserves, s’étonnant notamment de l’absence de papier à en-tête et de la formulation introductive du type « Qui est Rwamucyo Eugène ? ».

S’agissant de l’accusation de minimisation du génocide des Tutsi, le témoin conteste fermement une telle intention, affirmant militer depuis 1994 pour la protection des Tutsi. Il soutient que les critiques formulées à l’égard du régime conduisent parfois à des accusations infondées de négationnisme. Il ajoute toutefois que, selon lui, lors de l’entrée du FPR dans les camps de Goma, environ 200 000 personnes auraient disparu ; estimant que « le sang des Hutu n’a apparemment pas la même valeur que le sang des Tutsi », avant de conclure que « tout sang humain a la même valeur », et qu’aucune violation des droits de l’homme ne peut être justifiée.

Interrogé sur sa connaissance des personnes condamnées en France pour des faits de crime contre l’humanité ou de génocide, notamment M. Eugène Rwamucyo, le témoin indique ne pas suivre ces dossiers de manière quotidienne. Il affirme par ailleurs que, selon lui, des personnes ayant critiqué le régime ont été poursuivies, tandis que d’autres n’auraient pas été inquiétées. Il précise également avoir rencontré des membres des services de renseignement militaire français au Rwanda avant 1994, mais n’en avoir plus observé après cette date.

Maître Harimana évoque ensuite la radio Muhabura, organe de communication du FPR, que le témoin déclare ne pas suffisamment connaître. Il lui demande également si une personne produisant un rapport critique à l’égard du FPR pourrait faire l’objet d’enquêtes ou de poursuites. Le témoin répond : « tout est possible au Rwanda ».

Maître Sztulman aborde enfin l’hypothèse du retour de M. Rwamucyo et de la captation d’images relatives à des crimes imputés au FPR. Il interroge la cohérence d’éventuelles poursuites engagées plusieurs décennies après les faits sur le territoire français, dans un contexte de témoignages contradictoires et de fragilité probatoire. Le témoin estime que cela n’est pas surprenant, considérant que les militants anti-FPR ont été à divers moments inquiétés, selon lui, et que M. Rwamucyo pourrait être perçu comme un opposant.

Maître Siari relève ensuite une évolution quantitative des témoignages dans la procédure, certains passant d’une page à six pages, et interroge le témoin sur la fiabilité de cette progression. Celui-ci indique qu’une telle évolution est fréquente avec le temps, selon lui ;  les récits prenant progressivement de l’épaisseur. Il évoque la possibilité que certains témoignages aient pu être « téléguidés », « orchestrés » ou « planifiés ». Interrogé sur les conditions de survie pendant la période du génocide, il rappelle que « la vie ne valait pas très cher pendant le génocide », et confirme l’existence de pratiques d’échanges ou de dons, notamment de vaches, dans ce contexte.

L’audience prend fin à 17h

La transcription de cette audience est due à Juliette DESAULLES