Procès en appel d’Eugène Rwamucyo à la Cour d’assises de Paris

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Compte-rendu du jour 26 de mercredi 15 juillet 2026

L’audience du mercredi, 26ème jour débute à 9h 23. Le Président explique que la journée sera divisée entre l’Avocate générale et la défense. L’Avocate générale donnera tout d’abord son réquisitoire.

Elle débute : « Le génocide en Afrique a-t-il le même poids que le génocide en Europe ? » L’Avocate générale y répond par l’affirmative, « sans hésitation ». Toutes les associations sont d’accord – Survie, Ibuka et le CPCR (victimes du génocide au Rwanda qui ne tombent pas dans l’oubli). « Comme l’a dit Marcel Kabanda, l’attention est une source d’optimisme. Cet optimisme est double car les rescapés ont eux aussi dit qu’ils étaient prêts à parler ».

Pour les jurés, c’est un procès qui sort de l’ordinaire. L’Avocate générale demande pourquoi juger en France des crimes commis au Rwanda ? Cela est attribuable à la compétence universelle. « Le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité des Nationsunies crée le TPIR [ndlr : Tribunal Pénal International pour le Rwanda]. Se conformant à ses engagements internationaux, la France adopte une loi donnant compétence pour poursuivre les auteurs ou les impliqués dans le génocide du Rwanda. Ceci est pour lutter contre l’impunité, et le fait que ces gens puissent se cacher en France. M. Rwamucyo s’est vu refuser le titre de demandeur d’asile, mais son titre de séjour lui a été délivré. Or, grâce aux associations, la lutte contre l’impunité persiste ».

Pourquoi juger le génocide perpétré contre des Tutsi au Rwanda ? Ces trois mois de massacres de masse au préjudice de l’ethnie Tutsi ont certes eu lieu il y a 32 ans, de sorte que peu d’indices et de preuves ont été conservés (pas de vidéosurveillance, pas d’enquêtes en temps réel. En réalité, les éléments de preuve sont constitués, dans la situation de Rwamucyo, d’une documentation écrite et audiovisuelle). Régine Waintrater a rappelé que les victimes ont le souci de dire les choses telles qu’elles se sont produites, mais que la mémoire peut être troublée par le traumatisme et/ou par le temps. « La mémoire des victimes est paradoxale : plus le temps passe, plus elles se souviennent », explique l’Avocate générale.

Sur les témoignages des assaillants, des anciens repentis et des témoins cités par la défense : le TPIR les apprécie d’une certaine manière. Les barrières de la langue, du temps et les cercles de discussion doivent être pris en compte. Cela n’invalide pas la parole des témoins. Il faut confronter ces témoignages aux différents éléments du dossier. Tous les éléments de preuve ont été recueillis dans le cadre d’une enquête impartiale. S’agissant de M. Birasa (chauffeur de Caterpillar), « je ne crois pas un seul instant en son revirement ou à son changement de position ». La veille de son retour au Rwanda, il aurait passé la soirée avec des proches de M. Rwamucyo (d’après la bénévole de Paris Aide aux Victimes). « Fiez-vous à la loi, aux éléments de preuve et à l’intime conviction ».

Sur les témoins de contexte, il est indispensable de contextualiser les faits dans l’espace et le temps. Le Rwanda a à peu près la même superficie que la Bretagne. La plus forte concentration de Tutsi se trouvait à Butare. Il y avait à l’époque des intermariages fréquents. Les préfectures jouissaient d’une indépendance gouvernementale. Butare est la seule préfecture à être dirigée par un Tutsi à l’époque (ce qu’il paiera de sa vie). Dans la préfecture de Butare, le génocide n’a pas commencé le 6 avril 1994.

Le déplacement du 19 avril 1994 a deux objectifs : destituer le préfet et prononcer un discours incendiaire afin de rallier les citoyens. Dans la journée du 20 avril, les premières exactions ont lieu grâce à des barrières permettant d’identifier les Tutsi. Toutes ces tueries sont le fait d’actions coordonnées entre la population civile, les milices et les militaires.

Sur le mécanisme des crimes de masse, il s’agit d’une production résultant d’une construction de l’ethnicité. L’histoire coloniale allemande et belge, ainsi que l’histoire de l’émancipation du Rwanda, devenu indépendant en 1962, sont évoquées. Il s’agit du produit d’un racisme né pendant la période coloniale. « Une haine est fabriquée et attisée de toutes pièces ». Une minorité Tutsi est privée de possibilités d’enseignement ou d’emplois prisés par rapport à la majorité Hutu. Les populations Tutsi ont été victimes de massacres en 1963, en 1973, puis au début des années 1990, ce qui pousse beaucoup d’entre elles à se réfugier à l’étranger. Ce sont ces réfugiés qui créent ensuite le FPR et lancent une attaque coordonnée.

Cette offensive marque le début de la guerre dans laquelle s’inscrit le génocide. La militarisation et l’utilisation du conflit dans la propagande contribuent à la logique ségrégationniste. Les Tutsi, qualifiés de cafards (Inyenzi), sont définis comme l’ennemi de l’intérieur. Ce sont eux qui seraient infiltrés. L’attentat contre l’avion du Président Habyarimana constitue l’élément déclencheur qui inaugure le génocide « impensable ». « Impensable », car, comme l’Avocate générale l’explique, elle a demandé à son chauffeur à Butare, en mai dernier, s’ils n’avaient pas pensé à construire une voie ferrée, comme le tunnel sous la Manche. Il lui répond le lendemain : « Vous vous rendez compte qu’au moment de l’inauguration du tunnel sous la Manche, c’est au moment où tant de têtes sont tombées au Rwanda ». L’inauguration du tunnel a eu lieu le 6 mai 1994. Il est impensable qu’au Rwanda, au même moment, l’« assainissement » soit demandé par le Premier ministre intérimaire.

Les trois éléments du génocide sont : une idéologie raciste, un contexte de guerre (rapport à la violence banalisée, peur entretenue, figure de l’ennemi constamment alimentée, brouillage de la distinction entre civils et combattants), ainsi qu’une impunité et une protection accordées aux impliqués dans le génocide.

« Tout génocide suit une double logique : tuer et effacer ». Tuer en masse, du plus jeune au plus âgé. Effacer, car les tueries de masse, trop visibles, doivent être dissimulées. Il s’agit d’une deuxième atteinte à la vie : celle des morts jetés dans des fosses, au mépris de toute humanité. Les rescapés tentent de retrouver les corps de leurs proches. Entre avril et juillet 1994, l’ensevelissement des cadavres n’est pas qu’une opération sanitaire : c’est aussi une politique destinée à poursuivre le génocide.

« Le génocide et sa contestation sont les deux faces d’une même pièce ». Il s’agit de minorer l’ampleur des massacres. Cette volonté de minimisation s’exprime notamment à travers des Hutu qui se considèrent en situation de légitime défense et, après le génocide, comme une manière de rendre l’incompréhensible compréhensible. Alain Verhaagen ne peut, au regard de ce qu’il a vu, souffrir d’aucune relativisation. C’est grâce aux objets que les proches identifient les victimes. L’Avocate générale relate les corps qu’elle a vus (des crânes fracassés, des squelettes d’enfants recroquevillés). Elle retient aussi l’insoutenable souffrance d’un visiteur : « un chagrin violent, sans contenance », provoquée par la mémoire olfactive de tous les souvenirs des fosses auxquelles il avait assisté.

S’agissant de la loi que les jurés et les juges seront appelés à mettre en œuvre, l’existence du génocide des Tutsi et des autres crimes contre l’humanité commis au Rwanda ne fait pas débat : la préparation minutieuse et les crimes de masse sont établis. Aujourd’hui, au Rwanda, 72 % de la population a moins de 30 ans. Cela a quelque chose d’éminemment rassurant. Mais la mort est toujours présente dans les esprits. Or, le crime de génocide est imprescriptible ; afin de permettre aux victimes de témoigner et que leur humanité bafouée soit reconnue. La règle qui déroge au droit commun est une évidence, car il ne peut y avoir de prescription pour les crimes les plus graves. C’est dans l’affaire Karemera devant le TPIR que le génocide a été déclaré incontestable. « La Chambre de première instance aurait dû reconnaître que le génocide perpétré au Rwanda en 1994 est un fait de notoriété publique ».

Sur la préparation du génocide : les actes préparatoires, même s’ils interviennent à un moment où les massacres ont déjà débuté. Les faits s’échelonnent ici entre avril et juin 1994. Il y a eu une succession d’exactions entre avril et juillet 1994. Tout agissement ou toute participation en vue du crime, avec la pleine conscience de sa nature criminelle, tombe sous le coup de la loi pénale.

Sur le génocide et le crime contre l’humanité : réunion d’un élément matériel, d’un élément intentionnel et d’un plan concerté (non devant le TPIR, mais devant la juridiction française). Selon l’article 211-1 du Code pénal : « Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : … »

Le crime contre l’humanité est défini à l’article 212-1 : « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ». L’attaque est généralisée car elle est dirigée contre un grand nombre de victimes. Le caractère systématique résulte notamment d’un mode opératoire répétitif. Sur l’élément de contexte et le plan concerté, « cela vient d’une infraction de Nuremberg, la conspiration. Le plan concerté n’est pas une PLANIFICATION, une feuille de route. C’est en réalité pour révéler que le génocide ne peut advenir spontanément, par simple effet de colère ou de peur ». Il se déduit du déroulement des faits. Tous les rescapés (M. Gatera) parlent d’une cible Tutsi et rappellent qu’en 100 jours, près de 11 % de la population a été tuée. Il faut se rappeler de la propagande incitant au pillage et aux exactions, de l’existence des listes, des barrières et des blocages à la frontière rwandaise. Dans le témoignage de Zachariah, il est indiqué que le génocide a été minutieusement préparé.

Sur la distinction entre les qualificatifs juridiques, qui sont engagés pour les mêmes faits : dans le crime contre l’Humanité (CCH), détruire pour soumettre ; dans le génocide, détruire pour éradiquer.

Sur la différence entre auteur et complice : l’auteur participe directement aux faits. Le complice est celui qui en a facilité la préparation ou la commission. Il doit donc être pleinement conscient des faits. Pour le génocide, le législateur a voulu que les donneurs d’ordre soient traités comme les auteurs. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 le confirme. Le complice est défini à l’article 121-7. D’après une jurisprudence constante, la complicité peut aussi être caractérisée par une absence volontaire d’action. Donc, une abstention d’agir peut constituer un acte de complicité : une approbation tacite, un encouragement venant soutenir la commission du crime. Le sentiment que le crime commis est légitime ou que le crime ne fera l’objet d’aucune sanction est aussi une forme de complicité. L’Avocate générale termine ses clarifications juridiques.

Sur les faits reprochés à Monsieur Eugène Rwamucyo, elle dégage 5 lignes directrices :

  1. Cumul des infractions possible car engagements distincts.
  2. Crime d’entente : participation à différentes réunions organisées au moment des massacres perpétrés à l’encontre des Tutsi.
  3. Génocide et Crime Contre l’Humanité  : opération d’enfouissement des corps. Pas de reproche de direction d’attaque, mais reproche de participation à la politique génocidaire.
  4. Crime de génocide complice : possible d’être auteur et complice, dès lors que ces crimes reposent sur des réalités distinctes. Distinction entre le fait que M. Rwamucyo soit effectivement présent sur les sites d’enfouissement ou qu’il ne s’y trouve pas. Or, les débats ont montré qu’il était présent sur certains sites (4 ou 5), mais qu’il y a d’autres enfouissements qu’il coordonnait.
  5. Pour les autres crimes contre l’Humanité (CCH), distinction entre complice et auteur. L’Avocate générale attire toutefois l’attention : « Pour le CCH, la notion de commettre et faire commettre n’existe pas. Il faut se demander s’il a personnellement commis les crimes. Sinon, il faut dire qu’il peut être complice, car son aide et son assistance du fait de sa contribution administrative lorsqu’il n’est pas sur le site ». Il reste 4 parties au réquisitoire, et l’avocate générale demande une pause.
  6. Sur l’engagement militant de M. Rwamucyo, l’exclusion préventive révèle qu’il fait partie des agitateurs. Sur l’antenne du MRND en URSS, ce n’est pas seulement un engagement d’étudiant. C’est un engagement politique. En 1988, il publie un article pour l’ONAPO. Sa Directrice générale avait des liens de proximité avec le président du Rwanda de l’époque et Ferdinand Nahimana. Les membres du parti CDR sont convaincus que l’ancien système féodal va revenir : c’est un discours politique et raciste. « Il cible l’ethnie Tutsi comme l’unique ennemi ». Le CDR a aussi eu une influence décisive sur la création de médias extrémistes. Sur la nuance entre financement et adhésion, M. Dupaquier avait énoncé que contribuer à un média qui prône la haine raciale constitue une forme de soutien.

Le parti CDR nourrit les mêmes pensées politiques que le Cercle des républicains progressistes, dans la droite ligne des cercles des républicains universitaires de Butare. Le courrier du 18 février 1993, adressé à M. l’ambassadeur Swinnen, indique que le soutien de la Belgique au FPR est « insupportable », que l’ambassadeur « se trompe de victime », et que si ce soutien continue, « le pire arrivera ».

Les témoignages sur les comportements discriminatoires de M. Rwamucyo sont nombreux : Mmes Diane Gashumba et Yvonne Umurumbi (étudiantes), mais aussi M. Abel Dushemimana. M. Emmanuel Birasa, quand il est entendu par les gendarmes français, ceux-ci lui demandent s’il a pu remarquer un comportement discriminatoire envers les Tutsi. Il relate qu’une survivante sortant de la fosse demande de l’aide à M. Rwamucyo, et que celui-ci décline.

D’autres témoignages confirment la fierté qu’a M. Rwamucyo d’appartenir au parti CDR. Le document extrait des archives du TPIR, signé à Kigali en août 1993, montre qu’il figure dans l’une des commissions de planification du parti. Pendant le génocide, « le relationnel de Rwamucyo révèle un soutien plein et entier à la politique génocidaire du gouvernement intérimaire ». Son nom figure tout d’abord dans le journal de Pauline Nyiramasuhuko (ministre du gouvernement intérimaire), mais aussi dans celui du Premier ministre, Jean Kambanda, aux côtés d’Alphonse Karemera. Dans la retranscription des échanges pour relayer la réunion du 14 mai 1994, Jean Kambanda parle des « propositions du CDR exprimées par Eugène Rwamucyo qui me les a déjà transmises par écrit ».

Après le génocide, l’engagement de M. Rwamucyo reste inchangé : il apparaît dans l’agenda de Kambanda en date du 17 octobre 1994. Il intervient pour les mouvements des Rwandais en Côte d’Ivoire, et l’OFPRA développe que ces mouvements portent des critiques à l’encontre du régime de Kagame. La note du 25 août 1996 parle des stratégies de communication avec ceux qui se sont réfugiés hors du Rwanda, car « sont globalement accusés de criminels alors que ce sont eux qui sont victimes ». C’est avec cela que M. Rwamucyo réalise son documentaire. Dans celui-ci, on voit M. Rwamucyo qui se fait arrêter aux obsèques de son ami Barayagwiza. Cela a motivé la création d’un blog personnel, dans lequel le mot génocide est entre guillemets. Sur le colloque auquel M. Rwamucyo a assisté aux côtés de Charles Onana : « En dépit de ses négations, son engagement s’appuie sur des preuves matérielles, et s’inscrit dans le temps ; il s’apparente au militantisme d’une vie ».

Il est obsédé par les crimes du FPR et souhaite faire entendre SA VERSION des faits. « Pour moi, c’est surtout pour ne pas se confronter à ses propres actions criminelles, pour ne pas s’effondrer psychiquement ».

Sur le crime d’entente (à l’article 212-3 du Code pénal) la présence de M. Rwamucyo à certaines réunions soutient et prolonge la politique génocidaire. Ces réunions interviennent à des dates auxquelles des massacres ont été perpétrés. Il ne pouvait donc pas ignorer ce à quoi il s’engageait en acceptant de contribuer par ses idées et ses actions, d’autant plus qu’il savait que le FPR n’avait pas atteint Butare.

Il faut donc se pencher sur la réunion de Faustin Munyeragwe (gestion administrative des cadavres), celle du 14 mai 1994, et la lettre de convocation en date du 22 juin 1994 à la tête du cercle universitaire des républicains de Butare pour une table ronde (autodéfense civile et uniformisation du langage). Les massacres de masse ont déjà commencé en avril à Butare, suivis des enfouissements collectifs des cadavres dans les fosses. La gestion administrative des cadavres et l’uniformisation du langage suivent une même logique. « Ces diverses réunions se succèdent dans le temps, alors que le gouvernement s’essouffle et que l’armée est en débandade ».

Sur les 5 infiltrés dans chaque colline, comment parler de seulement 5 infiltrés ? « Lorsque M. Rwamucyo s’exprime le 14 mai 1994, ce n’est pas pour poser une question, c’est parce qu’il est là pour montrer, avec conviction, qu’il veut soutenir ce gouvernement intérimaire et continuer la révolution sociale de 1959… Il n’a rien de pacifiste, c’est un soutien clair en faveur du gouvernement intérimaire ».

Sur la nécessité d’uniformiser le langage (propagande), il connaît l’existence des massacres, et donc cette prise de position le place tout près du pouvoir en place et de sa politique génocidaire. René Deni Segui et son rapport publié le 28 juin 1994 permettent de dire que le génocide au Rwanda est acquis. Il faut donc retenir que toutes les réunions évoquées s’inscrivent dans un plan d’attaques à l’encontre des Tutsi. Alors qu’il connaissait l’ampleur des massacres, M. Rwamucyo a continué à contribuer au génocide. Les massacres ont été strictement organisés, dans des lieux stratégiques. Massacres dirigés par les autorités locales (sous-préfet, bourgmestre), et à l’encontre de civils. L’organisation tient compte de la topographie des lieux. « Les attaques ne font pas que des morts : il y a aussi des agonisants et des survivants ».

Sur la chronologie des opérations d’enfouissement : « M. Rwamucyo avance qu’il n’a enterré que des corps en putréfaction. Il s’y accroche car cette position appuie qu’il intervient en toute déontologie, à des seules fins sanitaires : éviter les épidémies, écarter le spectacle qui nuirait à la santé mentale de tous. Je n’y crois pas. C’est pour appuyer la logique génocidaire ». Faustin Munyeragwe indique que, fin avril 1994, M. Rwamucyo a pris la tête du secteur sanitaire pour superviser les actions d’enfouissement. M. Birasa évoque, lui, un travail en binôme après son arrivée à Butare. M. Birasa ne connaît pas Butare. Il s’est donc déplacé sur les sites en compagnie de M. Rwamucyo.

Sur le site de Nyakibanda, le Caterpillar est arrivé sans doute le 1er ou le 2 mai 1994. Ensuite, M. Birasa dit qu’il fait un déplacement à la colline de Kabuye. Il donne un repère d’événement : il s’est rendu sur la colline alors que l’ancien préfet Habyarimana venait d’être arrêté. Celui-ci a été interpellé aux alentours de la mi-mai 1994. Ces repères ne sont pas incohérents, car ils correspondent aux parties civiles entendues lors des débats.

Comme les médecins sont au service de la vie, prendre part à des enfouissements soulève des problèmes d’éthique. M. Gaillard indique qu’après le déclenchement du génocide, on lui fait part du problème des enfouissements, et il refuse, par éthique, de permettre au CICR d’aider à enfouir. M. Gahururu, cité à la demande de la défense, insiste sur le fait que ce sont les autorités locales qui sont à l’initiative des opérations d’enfouissement. « Quand on entend les témoignages, on ne peut que considérer que la gestion des corps des Tutsi s’apparente à une gestion de déchets ». L’avocate générale revient sur le fait que, lorsque M. Rwamucyo coordonne les enfouissements, aucun poste de secours n’est prévu pour soigner les blessés. « On voyait bien qu’ils n’allaient pas survivre », avait dit un prisonnier témoin. Il y a, en plus des moyens humains, un Caterpillar qui intervient.

Sur la culpabilité en tant qu’auteur, M. Rwamucyo avait l’autorité suffisante pour s’opposer aux enfouissements, et donc son attitude d’acceptation a encouragé les auteurs à poursuivre les opérations de massacres et d’enfouissement. Ceci est donc constitutif de génocide, en tant qu’auteur, mais aussi de crime contre l’humanité, car il avait parfaitement connaissance des exécutions.

Sur la culpabilité en tant que complice, il n’a pas pu se déplacer sur tous les sites d’enfouissement. Sa présence n’est pas systématique. Dans la note de 1993, il propose, à l’échelle du pays, son aide. Il se positionne en « sachant ». La formule « situation sanitaire et hygiénique critique » permet de dissimuler la réalité des corps de masse. Il y a donc ici une volonté de cacher les corps. « Effacer la mémoire des victimes Tutsi. C’est un prolongement de leur massacre qui tend à leur administration ». Plusieurs points sont soulevés par l’Avocate générale:

  • Absence de toute contestation de la part de Rwamucyo.
  • Aucun rapport pour permettre une exhumation : continuité des impasses des notes du 24 avril et du 6 mai 1994. Il n’est pas question de se préoccuper des Tutsi, ils sont déshumanisés.
  • Sur les buttes créées par le Caterpillar comme marquages naturels, et les enfouissements à la vue de tous (sauf aux Tutsi qui se sont cachés, bien sûr!), ces opérations se sont déroulées sans le moindre respect pour la dignité des victimes. Les corps ont été jetés pêle-mêle dans les fosses « comme des chiens ».
  • Aucune considération n’est apportée aux victimes, privées du droit à une sépulture honorable qui est « l’histoire de l’humanité, c’est Antigone ».

Elle demande de déduire que M. Rwamucyo a agi avec une attitude de « fonctionnaire zélé » pour planifier les fosses, et qu’il a sciemment apporté son aide. Donc, pour toutes les fois où il n’était pas sur les sites, il est coupable non seulement en tant qu’auteur, mais aussi comme complice de génocide et de crime contre l’Humanité.

Sur l’ensemble des preuves et l’intime conviction des jurés, l’Avocate générale confie qu’elle a failli perdre son calme plusieurs fois. Elle relate le négationnisme rampant des témoins de contexte, qui est incroyable : « après avoir privé les rescapés de leur humanité, on les prive de leur innocence ». Alors qu’elle demande au témoin qui a témoigné après l’intervention de l’association ayant perturbé et interrompu l’audience [l’audience du 30 juin 2026], celui-ci avait répondu qu’il se sentait fautif. De plus, l’entêtement de M. Rwamucyo à contourner les questions posées a profondément contrarié l’Avocate générale. « Ce sont les attitudes de digression ou d’évitement pour sortir du cadre, et même en inverser la dynamique. Pourquoi se dérobe-t-il ? Les experts parlent d’un mécanisme défensif. Il ne parle que de sa version, pourchassée depuis des années par le régime de Kagame ».

Rwamucyo parle de témoignages mensongers, du fait qu’on ne l’ait jamais consulté. « On retient que M. Rwamucyo n’est responsable de rien ». L’Avocate générale demande à tous de retenir qu’en 1994, l’accusé est un médecin, professeur, et qu’il fait incontestablement partie de l’élite du Rwanda à l’époque.

Sur l’appartenance de sa femme au groupe ethnique Tutsi, une telle allégation ne résiste pas aux éléments du dossier. Elle relaie les informations sur la radio, et son parcours ne correspond en aucun cas au parcours d’autres survivants persécutés avant 1994. « Pas une fois je n’ai vu Eugène Rwamucyo ému sur les émotions des rescapés ».

Sur l’implication d’une pluralité d’acteurs : ici M. Rwamucyo, en tant qu’intellectuel, choisit de mettre sa pleine conscience au service du génocide.  L’Avocate générale ne demande que l’acquittement de la qualité d’auteur pour le crime contre l’humanité. Pour le reste, elle demande à la Cour de considérer M. Rwamucyo comme coupable.

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la juste peine, elle doit tenir compte du comportement global de M. Rwamucyo pendant le génocide. « Je vous demande de retenir que Rwamucyo a vécu une vie d’impunité, une vie d’homme libre, à des milliers de kilomètres de ses victimes ». La peine doit aussi être une réponse à l’idéologie génocidaire de Butare, avec deux cent quatorze mille (214.000) victimes et une majorité d’enfants. La peine demandée est celle de 30 années de réclusion criminelle par l’Avocate générale.

La réquisition de l’Avocate générale est terminée. L’audience de la matinée s’arrête à 12h30. La défense demande au Président la reprise à 14h30 par la défense. Elle est accordée.

L’audience est reprise à 14h40. La défense débute sa plaidoirie.

Maître Sztulman débute sa plaidoirie : « On vous demande de juger un homme non sur ce qu’il a fait, mais sur ce qu’il aurait été : un Hutu du Nord, un médecin hautain ».

La question posée n’est pas celle de savoir si le génocide a eu lieu, mais si M. Rwamucyo y a personnellement pris part. Reprendre les témoins un par un, pour constater ce qu’ils ont dit. « La règle la plus haute qu’il soit dit que ce n’est pas à l’accusé de prouver son innocence, c’est à l’accusation de démontrer les faits ».

Sur la tentative de glissement : plus un crime est grave, plus les preuves retenues sont minimes. Or, ce serait une faute de raisonnement et une injustice. On juge des actes, on ne juge pas un profil. « J’ai entendu “il n’a pas assez pleuré”. On en est à juger les glandes lacrymales de mon client. On a scruté son ton ».

Quand on regarde en 2006 les plaintes des témoins et les témoins au tribunal gacaca, on se rend compte des problèmes. « Faute de faits, on a agrandi des faits secondaires… On accumule les résidus et on vous dit regardez la masse ». Il n’y a, selon l’avocat, pas un seul témoin oculaire fiable. M. Birasa, durant toute l’instruction, a été présenté comme un témoin central. Or, celui-ci témoigne que M. Rwamucyo sauve une survivante, et qu’il n’est pas à craindre.

Callixte Musoni, un autre témoin central, dépose alors que c’est le pire des Interahamwe. Sur Ntezimana, l’accusé dit qu’il ne « dispose d’aucune preuve de l’appartenance de M. Rwamucyo au parti CDR ». M. Mugaragu, dans la juridiction gacaca qui a condamné M. Rwamucyo, demande que son témoignage ne soit pas diffusé, témoignant de la détresse des témoins. « Le portrait qu’on vous a présenté ne tient pas ».

Sur M. Dushimimana, celui-ci dit n’avoir aucune preuve de l’appartenance de M. Rwamucyo au parti CDR.

Sur le prisonnier ayant témoigné, celui-ci avait affirmé que son interlocuteur ne l’avait pas « préparé ». Or, dans le Rwanda, une dictature, il se dessine que les hommes ayant participé aux enfouissements désignent une chaîne de commandement claire : le bourgmestre et le sous-préfet. Le client, l’accusé, n’apparaît donc pas.

Sur le discours du 14 mai 1994, il en ressort plusieurs choses. Tout d’abord, il a lieu trois semaines après les massacres, et donc n’a aucune incidence sur ceux-ci. Il n’a aucune incidence sur les Tutsi : il est contre le FPR, contre le Premier ministre désigné par les accords d’Arusha. Pas face à un homme appelant au sang, mais face à celui dont l’État se délite, et c’est le dernier saut du cadavre. « C’est la défense civile. Ces exilés, on ne leur fait pas confiance ».

La défense civile n’est pas une organisation criminelle. Il y a eu des condamnations, mais à aucun moment la défense civile n’a été qualifiée par le TPIR comme un crime de guerre. C’est un discours de résistance.

Sur la plus absolue des infractions, le génocide est le crime le plus grave que le droit connaisse. L’humanité a dû attendre le procès de Nuremberg pour nommer le crime des crimes. Celui-ci a nommé, d’une main tremblante, avec la peur de dissoudre l’horreur dans de « l’à-peu-près ». C’est dire coupable d’avoir voulu l’extermination de l’entièreté d’une population.

Certains comportements ont donc été exclus : l’appartenance à un parti politique, ou celle de la localisation dans le pays au moment du génocide. Il ne faut appliquer le mot génocide qu’au crime connu. Fondamentalement, la distinction entre génocide et meurtre ne tient pas au nombre de morts. La différence ne se résume pas dans la comptabilité, mais dans l’intention, la volonté de détruire le groupe tel quel. Personne ne sonde les âmes. L’accusation va chercher les preuves en dehors du dossier (des feuilles d’accusation, des « vidéos du fin fond des poubelles de YouTube », des bouts de ficelle) qui, mis bout à bout, forment une corde de culpabilité. Il a fallu que, pour l’accusation, elle aille chercher des résidus. Tout génocide obéit à une mécanique propre.

La mécanique génocidaire tient en deux temps : le secret, puis l’effacement. Le plan génocidaire est de haut niveau, et il est scellé. Sur l’effacement, la dissimulation génocidaire n’est pas d’enterrer un mort : « tout le monde enterre un mort. Antigone de Sophocle enterre son frère, c’est un devoir sacré. Enfouir un cadavre n’a jamais été un crime ». La dissimulation génocidaire est la crémation. Enfouir des corps mangés par des chiens, mêlés à la boue, aux abords d’une ville, par la menace d’une épidémie, n’est pas parachever un crime, c’est prévenir une catastrophe. La médecine préventive, par son malheur, est ingrate. Le malade est toujours reconnaissant envers celui qui l’a soigné, mais pas envers celui qui l’a préservé.

Sur la citation de Mme Arendt (« je doute, sauf Maître Laval, que tous l’aient lu »), l’avocat évoque qu’un Eichmann n’a jamais dit : « je n’ai fait que mon travail ». On voudrait nous faire croire qu’Eichmann et Rwamucyo disent la même chose. Toutefois, Eichmann dit cela car le travail est le génocide. Ici, le métier de Rwamucyo était-il en lien avec le génocide ? « Le médecin a tenté qu’à des morts ne s’ajoute davantage de morts ».

Sur l’instruction, qui s’est déroulée dans un imbroglio diplomatique entre la France et le Rwanda, il y a eu les juridictions gacaca. Il demande comment M. Gauthier, en tant que président d’une association française, peut aller au Rwanda, interroger des prisonniers, et avoir des prérogatives de puissance publique alors qu’il est une personne privée. M. Gauthier a expliqué que, par ses liens familiaux et ses nombreux voyages au Rwanda, il connaît beaucoup de gens dans le pays.

Sur les tribunaux gacaca, les témoins étaient en partie ceux qui avaient déposé contre Rwamucyo en 2007. Or, ces gacaca condamnaient Rwamucyo pour meurtre, alors que précédemment il était présenté comme planificateur. Un des témoins dit ne pas se souvenir du témoignage lors des gacaca (M. Murenzi). « Si dans le calme émerge la vérité, dans la précipitation émergent des faux ».

Au bout de la chaîne, il y a un médecin qui, en voulant prévenir des maladies, se retrouve accusé du crime des crimes. Une grande partie du dossier dépend de l’accusation de l’appartenance au parti CDR. Ceci fonde son intention, or depuis le début, M. Rwamucyo répète qu’il n’était pas membre de ce parti. Or, aucun des partis n’est assez chimiquement pur pour y adhérer.

Sur l’épouse de l’accusé, la famille « Tutsi de madame est à Kigali. Sa famille descend à Butare et trouve exil chez M. Rwamucyo… L’accusation dit que le fantasme de M. Rwamucyo sur sa femme est le même que celui du Hutu envers la femme Tutsi ».

Le client a, selon l’avocat, « fait dans le chaos ce que la science lui commandait ». M. Rwamucyo a eu le courage de le faire, de faire ce que Zachariah n’a pas voulu faire. « Je comprends ce qui traverse cette salle, la volonté de poursuivre les responsables. Que tous ceux en lien doivent payer. Ce nom, c’est la vengeance, ce n’est pas la justice. »

Le CPCR se prend pour Simon Wiesenthal, même si celui-ci n’est jamais allé chercher une liste dans une dictature pour les trouver ensuite en Europe. Sa liste, dans son bureau, il établissait une liste de nazis.

Ici, le procès n’est pas celui du génocide, il n’a pas besoin d’être prouvé. Mais dans ce procès, j’ai compris qu’il y avait un deuxième parquet qui s’était glissé dans cette salle. « Quand on n’a rien à dire sur le client, on n’attaque pas les avocats ». La défense la plus moche du monde, c’est les gacaca : c’est au Rwanda où l’on enferme l’avocat qui soutient les clients. Vous vous êtes fait l’héritier de tous les systèmes totalitaires. Un avocat se permet de dire à la défense ce qu’elle aurait dû dire, et ce qu’elle n’aurait pas dû dire. « On ne condamne pas un homme du crime des crimes pour avoir enterré des hommes dans l’urgence et la puanteur ». Rwamucyo, cela fait 6 mois que je le connais et qu’il clame son innocence avec une énergie sans mesure. Il demande aux jurés d’avoir la main tremblante au moment de répondre aux 20 questions nécessaires, et il demande aux jurés d’acquitter M. Rwamucyo.

Maître de Block débute sa plaidoirie

Il évoque 3 points préliminaires essentiels à retenir.

  • Dans un État de droit, on ne condamne pas au conditionnel. On condamne sur la base de preuves, au-delà de tout doute raisonnable. C’est cela qui fait la différence entre les charges et les preuves. Quand le doute subsiste, on ne condamne pas. Est-ce que M. Rwamucyo a eu un comportement répréhensible ? Il faut tenir compte des éléments d’ombre, des doutes, pour déterminer si les charges ont basculé vers des preuves suffisantes de culpabilité.
  • La difficulté, c’est que les faits datent. Cela fait 13 ans. En matière pénale générale, lorsqu’un délai aussi important s’écoule entre les faits présumés et les poursuites, on ne peut pas condamner. Ce délai est inévitablement important lorsqu’il s’agit d’apprécier la preuve présentée. Le droit pénal prévoit des exceptions, notamment pour les crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles. Mais le temps continue d’affecter la preuve. Certains éléments disparaissent dans le temps.
  • Rwamucyo est interrogé en 2013. Plus de 10 années se sont écoulées avant que la Cour statue en appel. En 2013, de nombreux éléments d’enquête substantiels avaient été accomplis. Les magistrats ont à ce moment estimé qu’il n’était pas nécessaire de le placer en détention.

Maître Fellous débute ensuite sa plaidoirie

Il entreprend une ouverture avec une citation de François Mitterrand. Lorsque celui ci a voulu introduire le pluralisme, « il aurait dû enlever les cartes d’identité imposées par le régime belge » (ndr : remarque de l’utilisateur). Il parle ensuite de mélanges entre Hutu et Tutsi, et de l’inexistence de Hutu ou de Tutsi « purs ».

L’avocat a trouvé choquant que, dans une cour de la République, on parle de la Bible (ndr : et pourtant, c’est la défense elle-même qui en a parlé, en disant que le livre d’Alison Des Forges n’était pas la Bible).

Dans les 20 questions, il y en a 10 sur le génocide. Les jurés devraient répondre oui. Selon l’avocat, rien que le fait d’assurer la défense de M. Rwamucyo constitue une condamnation au Rwanda.

Il énonce que, pour toutes les questions paires, les jurés ne pourront y répondre par l’affirmative. Aucun élément ne reflète la situation de M. Rwamucyo.

Prononcer le « génocide rwandais » n’est pas une interdiction. La réalité historique montre qu’il y a eu un ciblage historique, donc le terme « génocide des Tutsi » est plus adapté. « M. Rwamucyo, quand il met les guillemets, ça peut être une erreur de sa part ».

Le fait que M. Rwamucyo ait voulu comparaître devant la justice française (et pas « la justice coranique, pourquoi pas »). Il cite ensuite Churchill, en disant que le courage est la plus belle qualité, pour parler de M. Rwamucyo qui est dans le box tous les jours. Rwamucyo arrive au Rwanda après un séjour de 10 ans. Oui, l’URSS est un régime communiste, oui il a eu des discussions avec des étudiants soviétiques, oui il avait des idées de révolution. Mais hier, on était le 14 juillet : est-ce que ces révolutionnaires, on pourrait dire que ce qu’ils ont fait était du ciblage ?

« Madame l’Avocate générale, elle brode – il doit être condamné à 30 ans de réclusion parce que “et on va faire point par point les actes”, même si, au fur et à mesure, ce que veut dire l’Avocate générale est un procès sur le génocide des Tutsi, et pas sur Rwamucyo. La majorité du temps ne parle pas de M. Rwamucyo ». Je suis choqué d’être accusé d’être un négationniste. Je suis choqué car je ne remets pas en cause le génocide des Tutsi.

« Mes grands-parents, maternels et paternels, ont été arrêtés par les nazis à Tunis. Alors quand on me pointe du doigt, je comprends la douleur des victimes Tutsi. Quand je dois défendre un homme, je vois ce qu’il a fait. Le Dr Rwamucyo n’a pas fait les choses dont l’accuse Madame l’Avocate générale. »

On reproche à Rwamucyo d’avoir été proche du pouvoir. Or, à part appartenir au parti MRND en URSS, il n’a pas eu de position de pouvoir en URSS. À l’issue de sa scolarité, quand il revient au Rwanda, on dit qu’il est un intellectuel. Or, il n’a aucune fonction d’une dimension politique. « Il aurait peut-être aimé, mais il ne l’a jamais eu ». « Ils n’ont pas d’élément à part vous servir un plat qui est le génocide ». Aucun élément factuel selon lui ne vient apporter de culpabilité.

Le témoin qui a le moins de culpabilité est celui qui accuse le plus Rwamucyo, M. Birasa. Il reconnaît avoir travaillé avec l’accusé. Il reconnaît que les jurés sont novices dans la situation du Rwanda. « La défense a 6 ou 7 mois d’avance ». Quand on juge, il faut aussi motiver si on trouve la culpabilité. Cette motivation doit tenir sur des faits. Or, il n’y a pas grand-chose quand on sépare le génocide des faits.

Il demande à l’Avocate générale de défendre d’autres génocides – les Sahraouis, les Rohingya et les Mong. Quand elle indique être à la recherche de la vérité, il souhaite que celle-ci utilise la même énergie pour poursuivre ces problèmes. « C’est un crime de dire que le FPR est à l’origine du conflit rwandais ? C’est un crime de filmer les exactions du FPR, ainsi que son avancée ? ». Il a la même distance à parler des victimes Hutu que des victimes Tutsi. « Mais est-ce qu’un manque d’émotion, c’est forcément être un criminel ? Je ne crois pas ». Il suppose ensuite que le Rwanda n’avait pas d’égouts à l’époque, « en Afrique ». Il dit ensuite que les corps en décomposition aident à la propagation des maladies. L’avocat cite le Dr Zachariah qui lui avait refusé d’aider à enterrer les corps (ndr : il ne voulait pas contribuer à la dissimulation des corps). L’avocat demande maintenant aux jurés de penser au contexte, à l’urgence dans lequel il se trouvait. Il ne comprend pas comment « on passe d’intellectuel à personne d’influence. À l’époque, il n’y avait pas Instagram, ni Facebook. Il ne s’est exprimé que dans une conférence, mais est-ce que ça touche vraiment les gens ? » (ndr : cela a été retransmis sur Radio Rwanda).

L’avocate générale a demandé 30 ans de réclusion. Or, pour « Madame l’Avocate générale, l’auteur et le complice est équivalent » (ndr : la loi pour le génocide traite l’auteur et le planificateur de la même manière). Avoir participé à une ou deux réunions, sans donner d’ordre : personne n’a entendu Rwamucyo demander de tuer. Il a écrit dans le journal extrémiste Kangura, mais là encore, il n’y a aucun texte signé, et les textes sont truffés de fautes. Il n’y a pas de preuves claires pour dire que c’est M. Rwamucyo.

Le génocidaire a la haine de l’autre jusqu’à le tuer. On n’entend pas cela dans le discours de M. Rwamucyo, mais plutôt une haine envers le FPR. Or, la frontière entre les rebelles du FPR (majoritairement Tutsi) est compliquée. Sur l’appartenance ou non de Rwamucyo au parti CDR : « On a l’impression que ça a été fabriqué » [ndr : c’est le Premier ministre Jean Kambanda qui indique que M. Rwamucyo s’exprimait au nom du parti CDR, et qu’il en a reçu une note écrite]. Il énonce que l’accusé a fait ses études avec Barayagwiza (ndr : Rwamucyo avait dit avoir rencontré Barayagwiza au Rwanda en 1993), mais cela ne veut pas dire qu’il a été influencé. « Quand on prépare le génocide, on va à toutes les réunions, on n’a pas le temps de travailler, et donc l’Avocate générale vous met des incohérences dans la tête. »

Sur l’enfouissement,  « En Afrique, vous croyez vraiment que la terre va rester droite quand on creuse ? Les fosses n’étaient pas profondes car celles de 30 mètres comme disent les témoins, ce n’est pas possible, la terre s’écroulerait. Là encore une fois, c’est une justification pour l’horreur qu’aurait commise Rwamucyo. De toute façon, avec un Caterpillar tel que vous l’avez montré, ce n’est pas un Caterpillar qui peut faire 30 mètres de profondeur, ce n’est pas possible. La réalité du génocide est une réalité, je ne la conteste pas, mais il faut séparer le génocide Tutsi du cas de Rwamucyo ». Il évoque que les fosses relevaient de son devoir professionnel. Il ne voulait pas cacher les morts. Ce n’est pas un fonctionnaire zélé, il a juste fait son travail.

Sur le rapport de 1993, on l’accuse de préparer le génocide. « On ne veut pas aller trop loin, attendez, il fait toutes ses études pour préparer un futur génocide, non c’est faux, c’est une construction, ce n’est pas la réalité ».

Birasa a dû se saouler pour pouvoir faire les actes décrits, tandis que Rwamucyo ne boit pas « car il a un rapport avec la mort, et qu’on doit comprendre cette distance-là ». Un ordre avait été donné à M. Rwamucyo, et il a dû le respecter. S’il refusait, il pouvait être inquiété du côté de sa femme qui était Tutsi. Madame l’Avocate générale a suggéré que c’était faux, mais « aucun élément du dossier ne montre qu’elle n’est pas Tutsi ». Pour finir, quand Monsieur  Eugène Rwamucyo a enfoui les cadavres, il l’a fait en tant qu’homme.

Maîtres Harelimana, Cohen et Siari plaideront le lendemain (16/07/2026).

L’audience se termine à 18h16.

La transcription de toute la journée  est due à Juliette DESAULLES