Procès en appel d’Eugène Rwamucyo à la Cour d’assises de Paris

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Compte-rendu du jour 3, le jeudi 11 juin 2026

Le troisième jour d’audience débute à 9h15, avec le témoignage de Mme Hélène Dumas, chercheuse CNRS et historienne.

Sa thèse, consacrée aux juridictions gacaca, a été réalisée à proximité immédiate des communautés concernées, créant un rapport étroit entre l’auteure, les victimes, le temps et l’espace. Elle explique tout d’abord que les gacaca répondent à une situation de démantèlement politique et juridique. Leur logique est de replacer la justice entre les mains des Rwandais eux-mêmes, plutôt que de la déléguer à des institutions extérieures. La dynamique du génocide implique un Etat ayant engagé son armée (« génocide d’Etat »). L’« effroyable efficacité » du dispositif est illustrée par la reconstruction des liens sociaux et affectifs entre voisins, et par le retournement de camarades : plus d’un million de morts en trois mois, dont la moitié dans les deux premiers.

Mme Dumas affirme que les violences sexuelles constituent une politique privilégiée du génocide. Le viol est utilisé systématiquement contre les femmes. En effet, 67 % des femmes violées ont été infectées par le VIH après le génocide. Le témoin évoque des chiffres comparatifs sur l’impact psychique du génocide : les personnes ayant vécu à travers un génocide ont 35 % de chance de souffrir d’un épisode dépressif majeur versus 12 % de chance pour quelqu’un ne l’ayant pas vécu.

Le président pose ensuite certaines questions au témoin.

Il revient notamment ensuite sur les critiques adressées aux juridictions gacaca. Mme Dumas explique que leur crédibilité est régulièrement contestée, notamment par certaines personnes condamnées ayant quitté le Rwanda. Plusieurs d’entre elles cherchent à remettre en cause la légitimité des décisions rendues. Elle rappelle également que certains mandats d’arrêt émis par les juridictions rwandaises n’ont pas été exécutés à l’étranger, notamment en raison des critiques portant sur le respect du principe du contradictoire. Elle évoque ensuite les premières élections des juges gacaca au début des années 2000. Ces mécanismes ont parfois été perçus comme une forme de justice de vengeance. Elle souligne également qu’en 2006, près d’un tiers des juges gacaca ont été révoqués en raison de soupçons de partialité, de complaisance ou d’implication personnelle dans les événements jugés. Elle rappelle enfin que le recours aux travaux d’intérêt général comme peine alternative a parfois été analysé comme un signe d’un investissement limité de l’État dans l’exécution des sanctions.

Répondant à la question du traitement des corps après le génocide, le témoin indique qu’à la mi-avril 1994, le Comité international de la Croix-Rouge avait demandé du carburant afin de faciliter la conservation et la gestion des corps regroupés à Kigali. Elle précise que les arguments sanitaires avancés à l’époque étaient liés aux risques potentiels de propagation de maladies et aux difficultés posées par la décomposition des corps.

Le président s’oriente ensuite vers la dimension raciale et coloniale du génocide. Le témoin rappelle que la construction des identités ethniques au Rwanda est étroitement liée à l’histoire coloniale. Elle souligne que les Tutsi ont progressivement été définis à travers des catégories raciales héritées de cette période, et que cette essentialisation a constitué l’un des ressorts idéologiques du génocide. Selon le témoin, l’idée d’un « peuple majoritaire hutu » constitue elle-même une construction politique qui s’est imposée progressivement dans le discours public, notamment sous la présidence de Grégoire Kayibanda.

Interrogé sur la place actuelle de l’ethnicité dans la société rwandaise, le témoin répond qu’il s’agit aujourd’hui essentiellement d’une question générationnelle. Elle estime que les catégories ethniques occupent désormais une place beaucoup moins importante dans la vie quotidienne, même si elles continuent de marquer les débats historiques et mémoriels. Elle relève toutefois que certaines discussions sur le passé suscitent encore des réactions particulièrement sensibles. La question de l’amnistie est également abordée. Le témoin rappelle que le droit international exclut toute amnistie pour les auteurs de génocide. Selon Mme Dumas, une telle mesure prolongerait la logique d’impunité qui a suivi les massacres commis contre les Tutsi dans les années 1960 et 1970.

Les échanges portent ensuite sur la place des aveux dans les juridictions gacaca. Le témoin explique que ces tribunaux ont notamment été créés en raison du nombre extrêmement élevé de personnes soupçonnées d’avoir participé aux massacres. Dans ce contexte, les aveux étaient conçus comme un outil permettant à la fois d’accélérer les procédures et de lutter contre l’impunité. Elle précise que les mécanismes d’incitation aux aveux concernaient principalement les accusés appartenant aux catégories intermédiaires définies par les juridictions gacaca, tandis que les personnes considérées comme les principaux responsables faisaient l’objet d’un traitement distinct.

 Les parties civiles interrogent ensuite le témoin sur les stratégies de défense observées dans certains procès liés au génocide.

Mme Dumas indique que plusieurs responsables condamnés ont adopté une position de contestation globale des faits qui leur étaient reprochés. Selon elle, certaines formes contemporaines de négationnisme consistent moins à nier l’existence des massacres, qu’à en contester la qualification génocidaire ou à les replacer dans le cadre d’un conflit armé présenté comme symétrique.

Le témoin souligne à cet égard la nécessité de distinguer les violences liées à la guerre civile de celles relevant spécifiquement du projet génocidaire, caractérisé par l’intention d’exterminer un groupe déterminé.

L’avocate générale interroge ensuite le témoin sur la participation des femmes au génocide. Celui-ci indique que les motivations individuelles sont souvent difficiles à établir avec précision. Elle rappelle cependant que de nombreux témoignages mettent en évidence le caractère particulièrement ciblé des violences commises contre les femmes Tutsi.

La discussion porte également sur le vocabulaire utilisé dans la propagande de l’époque. Le témoin explique que les femmes Tutsi étaient fréquemment représentées à travers des stéréotypes raciaux et sexuels déshumanisants. Cette propagande associait explicitement la sexualité, la domination et l’appartenance ethnique.

Enfin, l’avocate générale interroge le témoin sur le dispositif d’auto-défense civile mis en place au début des années 1990. Selon le témoin, ce système a contribué à intégrer une partie de la population civile Hutu dans la dynamique génocidaire. La guerre déclenchée en 1990 a progressivement brouillé la frontière entre civils et militaires, et favorisé la diffusion d’une logique de mobilisation générale contre un ennemi présenté comme omniprésent. Le témoin rappelle également que plusieurs recommandations officielles visaient à recruter et former des civils au maniement des armes à feu dans le cadre de cette politique d’auto-défense. Interrogé ensuite sur la manière dont les auteurs du génocide percevaient leurs actes, le témoin explique que nombre d’entre eux assimilaient les massacres à une guerre. Cette assimilation permettait, selon lui, de diluer la dimension criminelle du génocide dans un contexte présenté comme un conflit armé.

L’avocate générale revient ensuite sur la question du traitement des cadavres en s’appuyant notamment sur le témoignage de Philippe Gaillard, délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Elle rappelle que plusieurs dizaines de milliers de corps avaient été recensés dans Kigali au lendemain des massacres. La question de survivants enterrés dans des fosses communes est alors évoquée. Le témoin indique que plusieurs récits recueillis dans le cadre des juridictions gacaca font état d’enfants et de blessés jetés vivants dans des fosses avant leur recouvrement.

Sur le ramassage des corps à Kigali, le témoin explique que cette opération répondait officiellement à des impératifs sanitaires et à une volonté de nettoyage de la ville. Selon elle, elle ne s’inscrivait pas nécessairement dans une logique de dissimulation des crimes. Elle souligne toutefois que ces opérations ont eu pour effet de réduire la visibilité immédiate de l’ampleur des massacres pour les observateurs extérieurs. À cet égard, il est fait référence au témoignage du docteur Rony Zachariah. Celui-ci avait photographié de nombreux corps à proximité de Gikongoro au mois d’avril 1994. Lorsqu’il est repassé quelques jours plus tard au même endroit, les corps avaient disparu. Cet échange est coupé court par le président, qui indique que le témoignage du médecin évoqué allait être entendu durant l’après-midi.

La défense pose ensuite des questions au témoin.

Une avocate précise que ces opérations étaient souvent réalisées par des détenus, assistés d’engins mécaniques. Le témoin indique ne pas avoir personnellement mené d’étude spécifique sur Butare, mais souligne l’existence de nombreux témoignages sur cette période. Elle regrette également l’absence d’investigations médico-légales systématiques malgré l’existence de milliers de fosses communes à travers le pays.

La défense demande au témoin s’il pouvait s’exprimer sur l’état du pays d’un point de vue climatique au moment du génocide. Le témoin étant quelque peu confus, la défense rappelle que le génocide s’est déroulé pendant la saison des pluies, ce qui a accéléré la décomposition des corps. La défense souligne par ailleurs que les juridictions gacaca n’étaient pas compétentes pour juger les crimes attribués au FPR.

Mme Hélène Dumas est remerciée par la cour et peut se retirer.

Mme Waintrater, psychologue est ensuite entendue par la cour.

Ce témoin est entendu en tant que psychologue spécialisée dans l’accompagnement des survivants du génocide. Le témoin décrit les conséquences psychologiques durables laissées par les massacres. Selon elle, les rescapés ont pu être réintégrés symboliquement dans la communauté nationale après le génocide, mais leur rapport au monde demeure profondément marqué par le traumatisme. Beaucoup éprouvent un sentiment d’exclusion, d’insécurité ou de rupture avec le pacte social (signifiant l’assurance dans une vie de ne pas être tué et traqué par quelqu’un d’autre). Elle évoque les nombreux cauchemars, les reviviscences et les difficultés de mémoire rapportés par les survivants. Ces derniers ont parfois peur de ne plus se souvenir de certains événements ou, à l’inverse, de mélanger plusieurs souvenirs traumatiques. La dissociation apparaît alors comme un mécanisme psychologique permettant temporairement de faire face à l’horreur vécue.

La psychologue explique que le traumatisme bouleverse durablement la perception du temps. Les émotions liées aux événements peuvent ressurgir brutalement plusieurs années après les faits. Cette réalité a également des conséquences sur les témoignages recueillis devant les juridictions, les personnes concernées pouvant hésiter, douter ou éprouver des difficultés à restituer précisément certains épisodes.

Interrogée par le président sur son travail auprès des rescapés, Mme Waintrater explique intervenir principalement dans des groupes de parole et des dispositifs de soutien psychologique destinés à favoriser la reconstruction individuelle et collective.

La cour l’interroge ensuite sur la frontière entre erreur de mémoire et mensonge délibéré. Le témoin répond que les faux témoignages intentionnels demeurent rares. Selon elle, les principales difficultés proviennent du traumatisme lui-même, qui altère parfois la mémoire et la capacité à restituer chronologiquement les événements. C’est ensuite, selon le témoin, à la cour de recouper les témoignages. Mme Waintrater précise également que les personnes qu’elle accompagne expriment avant tout une attente de justice plutôt qu’un désir de vengeance. Elle évoque également le concept de traumatisme vicariant, autrement appelé fatigue de compassion, qui désigne les conséquences psychologiques pouvant affecter les personnes amenées à écouter ou recueillir de manière répétée les récits des survivants.

Interrogée sur les fosses communes et les lieux de massacres, elle souligne que la recherche des corps et l’identification des victimes demeurent essentielles pour de nombreuses familles. L’attente de justice s’accompagne souvent d’une attente tout aussi forte de vérité sur le sort des proches disparus.

L’avocate générale aborde ensuite la question de la dépersonnalisation produite par certains outils technologiques dans le traitement judiciaire des crimes de masse. Mme Waintrater répond que, dans le contexte rwandais, le principal enjeu n’est pas tant la distance créée par la technologie que le risque inverse de revivre en permanence le traumatisme. La discussion se focalise ensuite sur la question de la vérité judiciaire et du besoin d’identifier des responsables. Le témoin rappelle que de nombreuses communautés victimes de génocides continuent aujourd’hui encore de réclamer la justice plusieurs générations après les faits. Elle insiste également sur l’importance symbolique de retrouver les dépouilles des victimes, afin de leur offrir une sépulture.

La défense interroge ensuite Mme Waitrater sur les comparaisons parfois établies entre le génocide des Tutsi et d’autres crimes de masse. Le témoin précise qu’elle n’est pas spécialiste de l’histoire de la Shoah, mais indique que les réflexions issues de différentes expériences historiques peuvent contribuer à mieux comprendre les mécanismes de destruction des groupes humains.

Les avocats reviennent enfin sur les motivations des personnes venant témoigner devant les juridictions. La témoin indique que, dans son expérience, les survivants cherchent principalement à être entendus et à obtenir une reconnaissance des faits subis. Elle souligne toutefois que toute prise de parole est influencée par les attentes sociales et judiciaires entourant le témoignage. Selon elle, les rescapés peuvent parfois adapter inconsciemment leur récit à l’image qu’ils se font du témoignage attendu devant une cour de justice. Son objectivité est quelque peu remise en cause par la défense. Fin de la matinée à 13h20

 L’après-midi débute avec l’audition de Mme Laetitia Husson, ancienne juriste au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Elle explique que la jurisprudence du TPIR a largement contribué à mettre en évidence la concertation ayant précédé et accompagné le génocide des Tutsi. Elle souligne que de nombreuses décisions des juges ont insisté sur la rapidité avec laquelle les massacres se sont déployés à travers le pays, ainsi que sur leur caractère coordonné. Dès les 7, 8 et 9 avril 1994, des barrages sont érigés dans de nombreuses régions du Rwanda. Les juridictions internationales ont également relevé la collaboration entre l’administration territoriale, l’armée et les milices, ainsi que le rôle joué par la propagande médiatique dans la préparation et l’exécution du génocide. La systématicité et l’ampleur des massacres ont été au cœur des analyses du TPIR. Mme Husson évoque ensuite le cas de Jean Kambanda, ancien Premier ministre du gouvernement intérimaire rwandais, qui a plaidé coupable devant le TPIR. Dans le cadre de sa reconnaissance de culpabilité, il a notamment admis l’existence, au sein de l’armée, de groupes qui encourageaient et incitaient aux massacres. Mme Husson revient ensuite sur le rôle du TPIR au sein de l’ensemble des mécanismes judiciaires mis en place à la suite du génocide. Elle rappelle que le TPIR s’inscrivait dans un dispositif plus large comprenant également la justice nationale rwandaise ainsi que plusieurs juridictions étrangères, notamment en France, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne, constituant les 3 niveaux de justice possible.

À la demande du président, le témoin précise avoir travaillé pendant onze ans au sein du TPIR, aux côtés des juges du siège. Interrogée sur le caractère complémentaire ou contradictoire de ces différents mécanismes, elle répond qu’ils sont, par nature, complémentaires. Ils poursuivent cependant des accusés différents selon des procédures distinctes et peuvent, à partir d’éléments de preuve différents, parvenir à des conclusions parfois divergentes.

Le président l’interroge ensuite sur Jean-Bosco Barayagwiza. Le témoin rappelle que celui-ci était à la fois membre fondateur de la CDR et dirigeant de la RTLM. Condamné en première instance, il a vu certains chefs d’accusation abandonnés en appel, mais sa condamnation pour incitation au génocide ainsi que pour participation aux crimes de persécution et d’extermination a été maintenue. Il a finalement été condamné à une peine de trente-deux ans de réclusion criminelle. Le président relève alors la proximité existant entre Eugène Rwamucyo et Jean-Bosco Barayagwiza et demande si cette relation pourrait avoir une incidence particulière. Le témoin répond que la jurisprudence du TPIR n’a jamais condamné un individu sur le seul fondement d’une proximité personnelle ou d’un lien d’amitié avec un responsable du génocide. De même, la seule appartenance à la CDR n’impliquait pas automatiquement condamnation. Les juges fondaient leurs décisions sur les actes et les propos précis reprochés aux accusés. La question de l’enfouissement des cadavres est ensuite abordée. Le président relève l’existence de deux interprétations possibles : soit l’inhumation des corps répondait à des préoccupations sanitaires, soit elle participait d’une volonté de dissimulation des crimes. Mme Husson indique que, dans les dossiers sur lesquels elle a travaillé, l’enfouissement des cadavres n’a jamais constitué une accusation autonome. Elle précise qu’il n’existe pas de décision de principe du TPIR sur cette question, qui relève essentiellement de l’appréciation au cas par cas. Elle évoque notamment le dossier du préfet de Kigali, dans lequel cette problématique avait été soulevée, sans que la condamnation ne repose spécifiquement sur cet élément. Le témoin ajoute néanmoins que certains actes, en apparence non criminels, peuvent constituer des indices de l’intention génocidaire. Ainsi, le fait de cacher un corps ou de contribuer à dissimuler les traces des massacres peut être interprété comme une aide apportée à la commission du génocide. Elle rappelle également que l’aide et l’encouragement constituent des formes reconnues de complicité en droit pénal international.

Le président évoque ensuite le discours prononcé par Jean Kambanda à la faculté de médecine, dans lequel Eugène Rwamucyo est mentionné, et demande si un tel élément pouvait être considéré comme une preuve à charge par le TPIR. Le témoin répond que cette appréciation dépend nécessairement du contexte et doit être examinée au cas par cas.

 Maître Falgas, pour les parties civiles, interroge alors le témoin sur les questions de faux témoignages devant le TPIR. Mme Husson rappelle que la défense invoquait fréquemment l’existence d’un phénomène généralisé de mensonges et de faux témoignages au Rwanda. Toutefois, les juges n’ont jamais conclu à l’existence d’un problème systémique de cette nature. Elle souligne que plus de 2 200 témoins ont été entendus devant le tribunal et que, si certains témoignages ont effectivement été écartés en raison de contradictions, de pressions alléguées ou de liens de proximité avec les accusés, les cas avérés de faux témoignages sont demeurés exceptionnels.

Enfin, un avocat des parties civiles l’interroge sur la notion de « spectateur approbateur ». Mme Husson explique que l’aide et l’encouragement à un crime international ne nécessitent pas toujours un acte matériel direct. Ils peuvent résulter d’une approbation tacite, notamment lorsque la personne concernée occupe une position d’autorité ou entretient un rapport particulier avec les auteurs des crimes. Dans certains dossiers, la seule présence d’un responsable, combinée à son statut et à son influence, a ainsi été considérée comme une forme d’encouragement aux massacres.

 L’avocate générale revient tout d’abord sur la question de l’appréciation des témoignages devant le TPIR. Le témoin explique que cette question se pose dans l’ensemble des dossiers traités par le tribunal. Lorsque des contradictions ou incohérences apparaissent entre différentes déclarations d’un même témoin, les juges les analysent au cas par cas. Certaines divergences peuvent s’expliquer par les traumatismes subis, les difficultés à apprécier les distances ou encore les variations dans la manière de raconter les faits. D’autres témoignages peuvent également venir corroborer certains éléments. Le TPIR n’écarte donc pas automatiquement un témoignage en présence de contradictions mineures. Mme Husson précise également qu’une condamnation peut, dans certaines circonstances, reposer sur le témoignage d’un seul témoin jugé crédible.

L’avocate générale souligne ensuite une différence avec le droit français concernant les témoins indirects, ou témoins « par ouï-dire ». Alors que le droit français distingue plus strictement témoins directs et indirects, le TPIR n’écartait pas les témoignages indirects, et les appréciait au regard de l’ensemble des éléments du dossier.

Enfin, l’avocate générale rappelle qu’en droit pénal international, la condamnation pour génocide n’est pas conditionnée à la démonstration de l’existence d’un plan concerté. Le témoin indique toutefois que l’argument d’une explosion spontanée des violences a été écarté à plusieurs reprises par le TPIR.

Un premier avocat de la défense interroge le témoin sur la question du traitement des corps après les massacres. Mme Husson indique ne pas avoir directement travaillé sur cette problématique, même si elle a été évoquée dans certains dossiers, notamment celui du préfet de Kigali. L’avocat relève alors que les juridictions internationales ne semblent pas s’être véritablement prononcées sur les modalités de traitement des corps. Le témoin rappelle néanmoins que la question de l’enfouissement a été abordée dans l’affaire Renzaho ainsi que dans d’autres procédures relatives à la dissimulation de cadavres. Interrogée sur les contradictions dans les témoignages, Mme Husson réaffirme que des incohérences mineures ne conduisent pas nécessairement les juges à écarter un témoignage.

Un deuxième avocat de la défense lui demande si l’adhésion à un parti politique peut constituer, à elle seule, une infraction. Le témoin répond par la négative et précise que, dans la jurisprudence du TPIR relative au Rwanda, l’appartenance à un parti politique ne suffisait pas à caractériser une responsabilité pénale. Invitée à répondre à une question portant sur son activité au sein de l’ONU, Mme Husson indique que son immunité fonctionnelle a été levée uniquement pour témoigner dans le cadre de cette procédure et qu’elle ne peut donc pas répondre davantage sur ce point. Un troisième avocat interroge le témoin sur les différences d’application de la compétence universelle selon les États. Mme Husson explique que certains pays, comme le Canada ou les États-Unis, privilégient les procédures d’extradition sans disposer d’un système de compétence universelle aussi étendu. Elle souligne également que certains États disposent d’un pouvoir d’appréciation plus ou moins large dans l’engagement des poursuites. Elle rappelle enfin que la France ne considère pas que le Rwanda dispose d’un monopole pour juger les auteurs présumés du génocide.

La défense l’interroge ensuite sur la question de l’infiltration du FPR au sein des institutions rwandaises. Mme Husson indique n’avoir jamais rencontré d’éléments de preuve relatifs à une telle infiltration dans les dossiers sur lesquels elle a travaillé. Elle rappelle toutefois qu’une procédure distincte s’est intéressée à certains crimes attribués au FPR, tout en précisant que le TPIR n’avait pas compétence pour juger ces faits.

À l’issue de ces échanges, Mme Husson est remerciée par le président.

Le président appelle ensuite M. Rony Zachariah, médecin ayant travaillé pour Médecins Sans Frontières en 1994 et aujourd’hui médecin auprès de l’Organisation mondiale de la santé. Le témoin présente notamment plusieurs photographies prises au Rwanda durant les événements.

Zachariah explique être arrivé à Kigali le 20 février 1994 pour le compte de MSF. Il est rapidement affecté à Butare comme coordinateur principal de terrain, chargé notamment de la prise en charge d’environ 180 000 réfugiés burundais présents à la frontière. Ayant auparavant travaillé en Somalie et en Afghanistan, il considère alors la situation rwandaise dans laquelle il arrive comme relativement calme. Selon lui, la situation change radicalement après le 6 avril 1994. Dès le 9 avril, les organisations humanitaires doivent obtenir des autorisations de circulation délivrées par les commandants militaires. Le 13 avril, alors qu’il se rend à Gitarama à la demande d’un médecin belge confronté à une pénurie de médicaments et de matériel chirurgical, il observe de nombreux civils fuyant Kigali. À un barrage, son chauffeur présente sa carte d’identité et les militaires identifient immédiatement son appartenance Tutsi. Après intervention du témoin, ils sont finalement autorisés à poursuivre leur route. Arrivé à l’hôpital, il est frappé par la nature des blessures observées, essentiellement localisées à la tête et sur la partie supérieure du corps.

Le 15 avril, il se rend à Nyakizu où environ 50 000 réfugiés sont rassemblés. Il indique avoir reçu des informations selon lesquelles les autorités locales demandaient l’exécution des réfugiés et l’incinération des corps. Craignant une aggravation de la situation, il sollicite des évacuations. Malgré les nombreuses barrières tenues par des militaires et des civils armés de machettes entre Butare et Gikongoro, plusieurs véhicules tentent néanmoins de rejoindre la zone. Le 20 avril, les Interahamwe expulsent le personnel de MSF. Une séparation est opérée entre Hutu et Tutsi. Selon le témoin, certains employés Hutu armés de machettes tuent alors leurs collègues Tutsi. Les conditions de circulation deviennent également plus strictes, les autorisations devant désormais mentionner le numéro de passeport, le nom du conducteur et l’immatriculation du véhicule.

Le 22 avril, un sous-préfet appartenant à un parti modéré demande à être évacué. Lorsque les équipes arrivent sur place, elles découvrent une quinzaine de cadavres devant sa résidence, dont celui d’un nourrisson âgé de trois mois. Deux survivants seulement sont retrouvés. Avant leur arrivée, le sous-préfet a lui-même été tué. Le témoin indique également qu’au 24 avril, environ 150 Tutsi et 140 militaires se trouvent sur le site de l’université de Butare. La veille, une quarantaine de Tutsi auraient été exécutés à la machette devant l’université. Le 24 avril, les derniers réfugiés Tutsi présents sont tués. Face à cette situation, MSF décide de quitter Butare.

Interrogé par le président sur son parcours, M. Zachariah explique être pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses. Après des missions en Somalie et en Afghanistan, il rejoint le Rwanda, où il intervient pour la première fois. Questionné sur les personnes pouvant franchir les barrages sans difficulté, il répond que les Interahamwe bénéficiaient d’une liberté de circulation particulière. Les médecins pouvaient parfois négocier leur passage, notamment à Butare où les différents acteurs se connaissaient souvent. Il précise toutefois ne pas avoir connu personnellement Eugène Rwamucyo.

Le président revient ensuite sur les observations du témoin concernant les corps retrouvés à Butare. En sa qualité de médecin, il lui demande notamment de confirmer la présence de femmes et d’enfants parmi les victimes. Zachariah répond que le 21 avril 1994, à Butare, entre la préfecture et l’hôpital, à proximité d’un hôtel, il a vu trente-et-un enfants seuls. Selon lui, ces enfants étaient venus chercher refuge dans une ville alors réputée plus sûre. Ils étaient alors entourés de militaires. Lorsqu’il est revenu sur les lieux, les enfants étaient morts.

Interrogé sur l’existence de fosses communes, le témoin indique ne pas en avoir vu personnellement, mais avoir entendu parler de plusieurs fosses, notamment à proximité de l’hôpital et de l’hôtel. Le président lui demande ensuite si des personnes blessées, mais encore vivantes pouvaient se trouver dans ces fosses. Le témoin répond qu’il sait aujourd’hui que cela a pu être le cas, mais qu’il ne le savait pas à l’époque. La discussion se concentre alors sur la question de l’enfouissement des cadavres. Le président interroge le témoin sur les justifications sanitaires avancées pour procéder à des enterrements collectifs. M. Zachariah explique qu’un corps en décomposition ne constitue pas, en lui-même, un risque sanitaire majeur en l’absence de maladie infectieuse particulière. En revanche, un cadavre situé à proximité d’une source d’eau peut contaminer celle-ci. Il souligne également que la santé ne se limite pas aux risques infectieux : la présence de corps abandonnés partout a aussi des conséquences psychologiques importantes pour les survivants. Le témoin précise que MSF ne préconise généralement pas l’enterrement immédiat des corps, sauf en cas de nécessité particulière. Selon lui, l’identification des victimes doit être privilégiée lorsque cela est possible. Toutefois, dans le contexte du Rwanda en 1994, l’ampleur des massacres rendait cette identification extrêmement difficile sur le plan logistique.

Le président évoque alors les accusations portées contre Eugène Rwamucyo, auxquelles il est reproché d’être intervenu sur des sites de fosses communes sans disposer du matériel nécessaire pour secourir d’éventuels survivants. Le témoin répond que tout dépend des circonstances. Selon lui, un médecin peut être amené à se rendre immédiatement sur un site afin d’évaluer la situation, même sans équipement complet. En revanche, lorsqu’une intervention est préparée à l’avance, il estime indispensable de disposer au minimum du matériel médical de base.

À titre de comparaison, il évoque une mission menée au Liberia avec MSF, au cours de laquelle il a participé à des opérations d’inhumation de victimes. L’équipe comprenait alors notamment une pathologiste, tandis que lui-même disposait de médicaments et d’équipements chirurgicaux.

Les avocats des parties civiles prennent ensuite la parole.

Maître Bernardini interroge le témoin sur sa connaissance des Conventions de Genève et des règles du droit international humanitaire applicables aux morts dans les conflits armés. Le témoin répond qu’il connaissait ces règles. L’avocat rappelle alors les dispositions prévoyant l’identification des victimes, la constatation du décès ainsi que l’établissement de listes de tombes et de procédures d’exhumation. Il souligne également que le droit international autorise, en cas de force majeure, le recours à des fosses communes. Interrogé sur les pratiques à adopter dans un tel contexte, M. Zachariah répond qu’il est indispensable de vérifier que les personnes sont effectivement décédées avant leur inhumation et de tenter, autant que possible, de les identifier. Maître Falgas revient sur deux photographies prises par le témoin et souligne les risques encourus lors de leur réalisation. M. Zachariah confirme qu’il prenait un risque, tout en ajoutant qu’il craignait surtout de mettre d’autres personnes en danger.

L’avocate générale projette ensuite plusieurs photographies prises par le témoin et lui demande de les commenter. Elle revient également sur l’épisode au cours duquel il avait découvert plusieurs corps devant la résidence d’un sous-préfet. Le témoin rappelle avoir trouvé deux survivants, et explique qu’un militaire avait tenté de l’empêcher de les évacuer vers l’hôpital. Ce n’est qu’après de longues discussions qu’il avait pu les prendre en charge.

L’avocate générale l’interroge notamment sur les blessures au tendon d’Achille, parfois évoquées dans les dossiers relatifs au génocide. Le témoin indique ne pas avoir observé personnellement ce type de blessure à Butare, mais en avoir vu ailleurs. Selon lui, sectionner le tendon d’Achille empêche la victime de fuir et traduit une volonté délibérée de tuer tout en limitant les efforts nécessaires pour poursuivre la victime. Les photographies projetées montrent notamment :

  • un camp de réfugiés burundais à la frontière entre le Rwanda et le Burundi ;
  • plusieurs barrages routiers sur l’axe Butare-Burundi ;
  • des amas de corps abandonnés le long des routes ;
  • des cadavres en état avancé de décomposition ;
  • plusieurs corps flottant dans les cours d’eau de la région.

Les avocats de la défense prennent ensuite la parole.

Un premier avocat souligne que l’enterrement des corps peut également constituer une manière de préserver la dignité des victimes. Il demande au témoin si les personnes visibles sur les photographies lui paraissaient mortes. M. Zachariah répond que lorsqu’il identifiait des survivants, il tentait de leur porter secours, comme cela avait été le cas pour le fils et la belle-sœur du sous-préfet. Il explique toutefois que certaines zones étaient devenues trop dangereuses pour permettre une intervention. L’avocat rappelle également que les moyens d’identification disponibles en 1994 étaient beaucoup plus limités qu’aujourd’hui. Le témoin acquiesce, et souligne que la première préoccupation demeurait la sécurité du personnel médical. Questionné sur la possibilité pour les médecins de franchir les barrages, il répond que leur statut leur permettait parfois de négocier leur passage, notamment lorsqu’ils étaient clairement identifiés comme travailleurs humanitaires internationaux. Il souligne toutefois que la présentation d’une carte d’identité demeurait souvent déterminante.

Enfin, un troisième avocat l’interroge sur les solutions envisageables face à un très grand nombre de cadavres. M. Zachariah répond que, dans une telle situation, le recours à des fosses communes constitue souvent la seule solution matériellement envisageable.v Avant de lever l’audience, le président offre à Eugène Rwamucyo la possibilité de s’exprimer sur les débats de la semaine. L’accusé indique toutefois préférer intervenir ultérieurement. La journée se termine vers 19h15.

 Par Juliette Desaulles, stagiaire à Ibuka France