Compte-rendu du jour 8 , le jeudi 18 juin 2026
Le compte-rendu de la matinée sera diffusé ultérieurement .
L’audience de l’après-midi reprend à 14 h14 par l’audition de Mme Elevanie Mukamuganga.
Elevanie Mukamuganga est entendue. Elle était inspectrice au sein de l’organisme spécialisé à Kigali. Elle est assistée d’une interprète en kinyarwanda. Ce témoin est appelé par la défense. Le Président demande au témoin de prêter serment. Elle débute ensuite sa déclaration spontanée. Le témoin parle de sa carrière. Elle a commencé en 2006 au poste de procureure et, depuis 2018, elle a été nommée procureure au niveau national. En 2006, elle était procureure de grande instance au sein du GFTU (Genocide Tracking Unit). Elle rédigeait des actes d’accusation, les mandats d’arrêt et assistait les commissions rogatoires. Elle inspectait aussi la qualité des dossiers des procureurs. Le Président fait le lien avec l’équivalent en France, qui est l’inspection des procureurs. Le Président demande si, dans cette unité-là, il y a une quelconque pression du Gouvernement. Le témoin répond que, lors de l’analyse du dossier, on regarde les preuves. S’il n’y a pas de preuves suffisantes, on ne poursuit pas.
Le Président demande ensuite si la loi rwandaise permet au ministre de la Justice de donner des instructions individuelles (c’est-à-dire une demande d’enquêter sur une personne distincte). La loi le prévoit au Rwanda, si c’est par écrit, répond le témoin. Toutefois, elle affirme ne jamais l’avoir vu elle-même. Le témoin dit que cela fait huit ans qu’elle ne travaille plus dans cette unité, mais que c’est possible qu’elle ait aidé lors d’une commission rogatoire concernant Eugène Rwamucyo.
Pendant les auditions, le témoin affirme être seule dans la salle. Le Président explique que certains témoins parlent de la présence de militaires lors de l’audition. Le témoin répond ne pas savoir, mais affirme être bien seule lorsqu’elle conduit l’audition. Sur le suivi des personnes ayant voyagé et n’étant pas joignables, le témoin indique que l’on peut demander l’aide d’autres autorités. L’organisation politique a changé depuis le génocide : il y a les villages, les cellules, les secteurs, les districts et les provinces, chacun ayant un responsable. Le responsable n’est plus le bourgmestre mais le maire. Les langues officielles sont le kinyarwanda, le français et l’anglais. Le Président parle de l’influence du pouvoir actuel au Rwanda et de l’influence supposée de Paul Kagame. Le témoin affirme ne constater aucune influence quelconque. Elle explique avoir été dans toutes les parties du pays et ne pas voir l’influence dont parle le Président.
Maître Gisagara, pour les parties civiles, demande pendant combien de temps le témoin a travaillé sur les dossiers des présumés génocidaires. Le témoin répond qu’elle y a travaillé neuf ans. Elle explique qu’elle a dû travailler sur plusieurs dossiers, entre 100 et 200. Elle précise que le dossier de M. Rwamucyo était déjà passé par le GFTU lorsqu’elle est arrivée, et qu’elle ne l’a donc pas traité. Gisagara revient sur les quatre catégories des juridictions gacaca. La première concerne les planificateurs, la deuxième s’occupe de ceux qui ont mis en œuvre le génocide, puis viennent les pilleurs. Selon elle, M. Rwamucyo était enseignant et instruit ; il pouvait donc influencer plusieurs personnes et relever de la première catégorie. Maître Gisagara revient donc sur son « importance » à deux niveaux : parce qu’il était un intellectuel, mais aussi parce qu’il pouvait appartenir à la première catégorie. Le témoin acquiesce.
Maître Karongozi revient sur les pressions mentionnées par le Président. Selon lui, le parquet est amené à enquêter sur des dossiers sensibles de négationnisme ou concernant des opposants politiques. L’avocat demande ensuite si le témoin se rappelle qui était le ministre de la Justice après le génocide. Elle répond de manière confuse. L’avocat indique que c’était un Hutu. Maître Zarka demande si les auditions réalisées à Kigali en 2006 ont été menées conformément au droit rwandais. Il rappelle qu’en 2007, une plainte du CPCR a permis le déclenchement d’une instruction, et que les témoins interrogés en 2006 ont ensuite été réentendus dans le cadre de commissions rogatoires. Il demande si, en 2006, les auditions ont été réalisées avec « un sérieux suffisant pour faire émerger la réalité ». Le témoin répond que cela a été fait dans les règles. Les auditions ont été menées par des personnes habilitées à le faire.
L’Avocate générale clarifie que c’est en effet un prédécesseur qui a acté le mandat d’arrêt à l’encontre de M. Rwamucyo, ainsi que la demande d’extradition. Elle revient sur le GFTU, qui est en gros le service qui recherche les génocidaires en fuite. Sont-ils uniquement les génocidaires contre des Tutsi en 1994, ou aussi ceux ayant un discours négationniste ? Le témoin répond que le GFTU, quand il y travaillait encore, agissait contre les auteurs du génocide ou des crimes contre l’humanité.
La défense demande comment le GFTU collabore avec la CNLG. Le témoin explique que le GFTU fait partie du parquet. Au sein de la CNLG, il y a les archives des gacaca. Quand il y a une demande de commission rogatoire ou de la défense, le parquet écrit à la CNLG pour avoir le dossier. C’est le directeur de l’institution qui écrit au directeur d’une autre institution.
Maître Sztulman évoque Alice Umulisa, que le témoin indique ne pas connaître. Il rappelle qu’elle était sa prédécesseure au GFTU. Il est ensuite question d’une série de dates sur une procédure de gacaca. Interrogée sur les délais habituels d’obtention d’un tel document, le témoin répond qu’elle ne peut pas répondre à cette question. Elle précise qu’elle ne connaît pas Alice Umulisa. La discussion porte ensuite sur les méthodes de retranscription des décisions gacaca. À la question de savoir si certains cahiers ou décisions gacaca peuvent disparaître, puis réapparaître, le témoin répond que non. Il explique toutefois qu’à la clôture des juridictions gacaca, les dossiers devaient être regroupés en un même lieu avant d’être transmis à la CNLG. Durant cette phase de rassemblement, certains dossiers pouvaient être momentanément introuvables. Il indique ne pas avoir connaissance d’un dossier déclaré définitivement perdu. Selon lui, pendant la période de regroupement, les recherches se poursuivaient. Il précise qu’il n’existe aucun doute sur l’existence des documents, mais que leur dispersion initiale a rendu leur rassemblement long et complexe. Concernant l’authenticité des documents, le témoin ne se souvient pas en avoir refusé une transmission au motif qu’un document n’était pas authentique.
La défense évoque ensuite une éventuelle condamnation avant convocation, et s’interroge sur la régularité de la procédure gacaca. Les parties civiles mentionnent une éventuelle audience gacaca du 10 juillet 2009. Dans la procédure de signalement française, aucune mention n’apparaît concernant les convocations d’octobre et de novembre 2009. Le témoin répond qu’il n’est pas en mesure de répondre, n’étant pas l’auteur de ces documents.
Interrogé sur la loi de 1996 et la possibilité qu’une personne initialement poursuivie au titre de la première catégorie puisse finalement être condamnée au titre de la deuxième catégorie, le témoin indique ne pas avoir d’expérience particulière à ce sujet. Il explique toutefois qu’au cours d’une enquête, les éléments recueillis peuvent conduire à une requalification. L’avocat rappelle que la condamnation en deuxième catégorie vise normalement les personnes ayant personnellement participé aux meurtres, alors que cela ne serait pas le cas ici. Le témoin répond qu’il n’a pas lu le jugement concerné, ni les éléments ayant fondé la qualification retenue.
Maître Cohen rappelle que certaines personnes ayant choisi de témoigner devant les juridictions gacaca, et ayant effectué des déclarations à charge n’ont pas nécessairement bénéficié de mesures d’aménagement de peine. Maître Cohen demande si les réductions ou aménagements de peine étaient prévus par la loi à la suite des audiences gacaca. Le témoin répond que toutes les personnes condamnées peuvent bénéficier d’aménagements de peine dans les conditions prévues par la loi. Il précise que les condamnés à la réclusion à perpétuité peuvent solliciter une libération conditionnelle après vingt années de détention. Les conditions varient toutefois selon la catégorie de crime ou délit concerné. Pour les personnes condamnées pour un crime, une demande de libération conditionnelle peut être présentée après l’exécution des deux tiers de la peine. Pour les délits, cette possibilité est ouverte après l’exécution du tiers de la peine. Le témoin explique que chaque demande fait ensuite l’objet d’un examen portant notamment sur le comportement du condamné pendant sa détention. En cas de comportement satisfaisant, une libération conditionnelle peut être accordée.
Maître Cohen souligne alors qu’il lui paraît difficile de croire que le choix de participer au fonctionnement de la justice gacaca, notamment en aidant les juridictions à identifier des témoins ou en fournissant des témoignages, n’ait pu donner lieu à un traitement plus favorable. Le témoin répond que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à justifier une mesure d’aménagement de peine. Selon elle, les personnes concernées devaient également remplir les conditions légales requises pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.
Le deuxième témoin, Innocent Biruka, se connecte en visioconférence. Ce témoin est juriste de profession, retraité. Il est cité à la demande de la défense.
Le témoin explique être né au Rwanda, et qu’il était âgé de 30 ans en 1994. Il relate avoir vu l’arrivée du multipartisme, puis le début de la guerre le 1er octobre 1990. Il évoque les accords d’Arusha qui avaient suscité un espoir de paix, avant l’attentat sur l’avion présidentiel et les assassinats ciblés qui ont suivi. Il décrit comme point culminant de la dégradation la destruction de l’avion du président de la République. Il rappelle qu’un gouvernement est mis en place le 8 avril 1994. À cette époque, il travaillait pour les Banques populaires. Initialement basé à Kigali depuis 1988, il est affecté dans les préfectures de Butare et de Gikongoro après la délocalisation des activités bancaires. Il réside à Gikongoro, mais effectue quotidiennement le trajet vers Butare.
Il indique être arrivé à Butare au mois de mai 1994, et avoir fui vers le Zaïre le 3 juillet, avant de rejoindre Kinshasa, puis le Sénégal en 1996. En 1999, il commence à travailler pour l’équipe de défense de Joseph Kanyabashi, ancien bourgmestre de Butare. Sa mission consiste à rencontrer des témoins, des survivants, d’anciens militaires et d’anciens miliciens, afin de recueillir des informations pour l’équipe de défense canadienne. Il explique avoir été surpris d’apprendre que M. Rwamucyo était accusé de participation au génocide à Butare. Selon lui, il n’avait jamais entendu parler de M. Rwamucyo comme génocidaire. Il affirme que, connaissant de nombreuses personnes impliquées dans les événements de Butare, cette accusation l’a étonné.
Interrogé par le Président, le témoin confirme être arrivé à Butare le 20 mai 1994, et avoir effectué des déplacements quotidiens entre Gikongoro et Butare jusqu’au début du mois de juillet. Il indique que sa carte d’identité mentionnait l’ethnie « Hutu ». Il précise ne pas être certain de l’appartenance ethnique de ses parents, estimant que sa mère était probablement d’ascendance mixte. Il déclare ne pas connaître personnellement l’accusé. Interrogé sur les « vrais responsables » du génocide, il refuse de désigner des personnes précises, mais estime que le discours prononcé le 19 avril 1994 par M. Sindikubwabo témoigne d’une responsabilité politique.
À propos du terme « travailler », souvent évoqué dans les discours de l’époque, il indique ne pas l’interpréter nécessairement comme un appel à tuer. Selon lui, ce terme peut également être compris dans un contexte économique ou agricole, notamment en raison de la famine. Le témoin évoque ensuite Jean Kambanda, dont le plaidoyer de culpabilité l’avait surpris. Il rappelle également que Joseph Kanyabashi a été condamné principalement pour incitation au génocide, après avoir été acquitté sur la plupart des autres chefs d’accusation.
Sur Joseph Kanyabashi, le TPIR a décidé que condamnation sur incitation, un petit chef d’accusation parmi les dizaines (génocide, complicité, incitation), mais acquitté sur pratiquement tous les chefs d’accusation sauf incitation. Il « aurait parlé » dans un mégaphone pour inciter à tuer les Tutsi sur un site des massacres. Il a été condamné à 20 ans, soit le temps qu’il venait de passer en prison car le procès a duré 20 ans. Le Président demande ensuite au témoin de préciser si pour lui, il y a bien eu un génocide. Le témoin répond qu’il ne réfute pas l’existence du génocide, qu’à partir du moment où les tueries sont conduites sur la base de la carte d’identité, c’est qu’il y a eu un génocide.
Concernant le FPR, il affirme être personnellement convaincu que celui-ci a abattu l’avion présidentiel, et savait quelles conséquences cela entraînerait. Il estime également que certains membres du FPR ont contribué à alimenter les violences. Il réaffirme sa surprise quant aux accusations visant M. Rwamucyo. Le témoin indique avoir lui-même failli être tué à plusieurs reprises à des barrages routiers. Il explique avoir survécu par chance. Il justifie sa fuite vers le Zaïre par la crainte d’être tué lors de l’avancée du FPR.
Interrogé sur les raisons qui lui permettent d’affirmer que les accusations contre M. Rwamucyo ne sont pas fondées, alors qu’il ne le connaît pas, il répond que cette conviction repose sur son expérience personnelle des événements. Il précise n’avoir jamais lui meme participé à une procédure gacaca.
Pour les parties civiles, Maitre Bernardini prend la parole
Maître Bernardini revient sur les déclarations relatives au FPR. Le témoin précise qu’il n’attribue pas au seul FPR la responsabilité du génocide, mais maintient ses convictions sur le rôle joué par ce mouvement. L’avocat reprend que Jean Kambanda était venu témoigner en faveur de M. Rwamucyo, et que celui-ci avait dit exactement la même chose. Le témoin dit qu’il a une conviction personnelle ferme. Il n’y aurait pas eu ce génocide, si l’avion n’avait pas été abattu.
Concernant le terme « Inyenzi », le témoin explique qu’il désignait initialement des combattants se revendiquant eux-mêmes de cette appellation avant qu’elle ne prenne par la suite une connotation péjorative. L’avocat recentre sa question sur le sens du terme en 1994. C’était les assaillants du mouvement, c’est-à-dire le FPR. Il y a une relation avec le terme cancrelat ou cafard, mais ce n’était pas une insulte au départ car le terme était utilisé par les assaillants pour se désigner eux-mêmes, selon le témoin. Il déclare appartenir à une association de Rwandais exilés, mais affirme ne pas être engagé dans un parti politique.
Maitre Zarka revient sur l’intégration du témoin dans l’équipe de défense du bourgmestre rwandais. Le témoin indique l’avoir intégré en octobre 1999. L’avocate demande quelles compétences avait le témoin pour faire partie de cette défense. Le témoin rappelle sa formation en droit. Il décrit sa méthodologie de travail comme celle d’un enquêteur chargé de rechercher des éléments utiles à la défense.
Maître Falgas revient sur les déclarations précédentes du témoin concernant la présence de cinq personnes par cellule, et fait écho à certaines affirmations de M. Rwamucyo. Il cite notamment l’idée selon laquelle, si cinq soldats s’étaient battus et étaient morts sur chaque colline, il ne serait pas possible de qualifier la situation de simples troubles. L’avocat interroge alors le témoin sur la qualification des massacres de civils : « Est-ce que les 214 000 cadavres recensés étaient des infiltrés du FPR ? » Le témoin répond qu’il ne peut pas l’affirmer. Il reconnaît que des Tutsi ont été tués, et que certains d’entre eux n’avaient aucun lien avec le FPR.
Après avoir soumis au témoin un extrait de discours qu’il a eu le temps d’analyser, Maître Falgas lui demande si les massacres de civils peuvent être assimilés à l’élimination de soldats infiltrés. Le témoin répond par la négative, et précise que de nombreuses victimes ne connaissaient même pas le projet politique ou militaire du FPR.
Maître Paruelle aborde ensuite la question du terme de « rescapé », généralement utilisé pour désigner les survivants Tutsi du génocide. Tout en rappelant que le témoin ne conteste pas l’existence du génocide, il souligne que celui-ci se présente également comme rescapé, alors que sa carte d’identité portait la mention « Hutu ».
L’avocat l’interroge sur les difficultés qu’il rencontrait lors de ses passages aux barrages. Le témoin explique qu’il évoluait dans un environnement associé au PSD, souvent assimilé aux « Inyenzi ». Il ajoute que son statut de responsable bancaire le faisait également apparaître comme une personne disposant d’argent, ce qui pouvait susciter des convoitises.
Maître Paruelle s’étonne alors que, malgré ces risques, le témoin ait continué à se rendre quotidiennement à Butare. Celui-ci répond qu’il occupait une fonction de coordinateur au sein d’une importante institution bancaire, et qu’il était tenu de poursuivre son activité professionnelle tant qu’aucune consigne officielle d’arrêt n’était donnée.
Maitre Gisagara revient sur la surprise exprimée par le témoin à propos de la présence du nom de M. Rwamucyo parmi les responsables présumés du génocide de Butare. Après avoir évoqué Joseph Kanyabashi, dont le témoin avait minimisé le rôle en rappelant qu’il avait simplement parlé dans un mégaphone selon certaines accusations, l’avocat lui demande de citer une personne dont la mise en cause pour le génocide de Butare ne le surprendrait pas.
L’avocat évoque ensuite plusieurs éléments retenus par les juridictions à l’encontre de certains condamnés, notamment l’organisation de réunions, de conseils de sécurité ou encore d’inhumations collectives de victimes Tutsi. Invité à commenter ces faits, le témoin répond qu’il s’agit de décisions de justice et qu’il n’a pas de commentaire à formuler.
Questionné sur l’hypothèse que M. Rwamucyo ait pu commettre les faits qui lui sont reprochés, le témoin ne l’exclut pas catégoriquement, tout en rappelant qu’il ne dispose pas d’éléments personnels lui permettant de l’affirmer.
Maître Karongozi revient sur les discours prononcés à Butare. Il souligne notamment qu’aucun appel explicite à l’arrêt immédiat des massacres n’a été lancé. Le témoin répond qu’à son sens, l’appel à « travailler » pouvait également être compris dans un contexte lié à la famine ou à la nécessité de poursuivre les activités quotidiennes. Il rappelle également l’influence de la RTLM dans la diffusion des messages de l’époque. Il réaffirme enfin n’avoir entendu parler de M. Rwamucyo que bien des années plus tard.
L’Avocate générale souligne ensuite que, même dans le cadre des enquêtes réalisées pour la défense, le témoin n’avait jamais entendu parler de M. Rwamucyo. Elle rappelle que Mme Husson avait également déclaré ne pas connaître son nom. Selon elle, cette absence de notoriété n’est pas significative compte tenu de l’ampleur des événements et du nombre considérable d’informations liées au génocide. Elle rappelle également l’influence qu’un bourgmestre pouvait exercer sur sa commune, et évoque le surnom de « Kanyabatutsi » attribué à Joseph Kanyabashi en raison de sa proximité supposée avec les Tutsi.
L’avocate générale insiste sur le fait que Kanyabashi était marié à une femme Tutsi, et souligne que plusieurs experts entendus dans d’autres procédures ont estimé que son autorité lui imposait la responsabilité de mettre fin aux discours de haine. Selon ces analyses, il n’aurait pas réussi à enrayer une rhétorique susceptible d’attiser les violences. Le témoin répond qu’il s’agit là d’une interprétation. Il affirme que Kanyabashi n’a jamais explicitement appelé à tuer les Tutsi, et estime qu’il craignait de s’opposer aux autorités supérieures. L’Avocate générale revient alors sur le discours du 14 mai 1994 relatif à l’autodéfense civile et au soutien à apporter à l’armée. Le témoin maintient que ni le bourgmestre, ni le gouvernement n’exerçaient alors un contrôle réel de la situation, et que les citoyens étaient surtout invités à surveiller ce qui se passait dans leurs cellules locales. Au cours de ses réponses, le témoin qualifie à plusieurs reprises les tueries de « dérapages ».
La parole est ensuite donnée à la défense
L’avocat revient sur les barrages routiers, et demande au témoin ce qu’il a personnellement observé concernant les personnes tuées. Celui-ci explique avoir vu des corps abandonnés sur le bord des routes. Interrogé sur leur localisation, il précise en avoir surtout vu à Kigali, notamment lorsqu’il se rendait au marché pour acheter des pommes de terre. Il évoque l’apparition dès le mois d’avril d’amas de corps dans les caniveaux.
Maître Cohen revient sur le terme « Inyenzi ». Le temoin rappelle que ce mot ne signifie pas uniquement « cafard », et qu’il a également été utilisé par certains Tutsi eux-mêmes comme terme d’identification politique ou militaire.
L’avocat interroge ensuite le témoin sur son impossibilité de retourner au Rwanda. Celui-ci explique que ses craintes sont liées à la situation politique actuelle. Selon lui, le pouvoir opérerait une distinction entre les « bons » et les « mauvais » Rwandais : d’un côté les Tutsi revenus de l’étranger et les membres du FPR, de l’autre les Hutu, particulièrement les intellectuels, souvent considérés avec suspicion. Il affirme subir personnellement les conséquences de cette situation en raison de son implication dans la défense de personnes accusées de génocide.
Évoquant une rencontre avec M. Rwamucyo lors des funérailles d’un prêtre le 15 juin 2023, il précise qu’ils ne sont ni amis, ni membres de la même famille. Il explique que sa démarche est guidée par le devoir de mémoire envers les victimes. Le témoin distingue toutefois les victimes Tutsi, qu’il qualifie de victimes du génocide, des victimes Hutu qu’il considère comme victimes des violences commises lors de l’avancée du FPR.
Revenant sur la situation à Butare, il évoque l’arrivée de populations déplacées par la guerre, de membres des Interahamwe et de militaires blessés. Selon lui, ces groupes ont fortement contribué à l’aggravation des violences. Il explique que de nombreuses personnes présentes aux barrages n’étaient pas originaires de la région, et qu’elles étaient animées par la colère née des souffrances subies par leurs propres familles. Il estime que cette arrivée de forces extérieures a joué un rôle déterminant dans l’ampleur prise par les massacres entre le 20 avril et le 20 mai 1994. Il rappelle à cet égard que, selon une thèse soutenue par le procureur devant le TPIR, près d’un quart des victimes du génocide à Butare auraient péri dans des zones où ces groupes étaient présents. Le témoin revient ensuite sur l’évolution du vocabulaire utilisé après les événements. Selon lui, on parlait initialement du « génocide rwandais », avant que l’expression « génocide des Tutsi du Rwanda » ne s’impose progressivement. Il estime que cette évolution suscite parfois un sentiment de frustration chez certains Hutu ayant eux aussi perdu des proches dans les violences. À propos de la notion de « rescapé », il précise qu’il l’emploie dans un sens courant et non juridique : pour lui, toute personne ayant échappé à la mort peut se considérer comme rescapée.
Enfin, il réaffirme sa conviction que sans l’attentat contre l’avion présidentiel, le génocide n’aurait pas eu lieu. Selon lui, le FPR savait qu’il ne pourrait pas accéder au pouvoir par la voie électorale, et aurait cherché à obtenir le pouvoir par d’autres moyens. Maître Sztulman l’interroge sur son parcours en droit. Le témoin précise également être titulaire d’un doctorat en droit depuis le 1er août 2005.
Enfin, revenant sur son travail auprès du TPIR, il explique avoir mené des enquêtes dans une quinzaine de pays, et avoir entendu environ 250 personnes. Il affirme n’avoir jamais entendu M. Rwamucyo présenté comme un « super génocidaire ». Il précise toutefois que cette expression visait uniquement à distinguer différents niveaux de responsabilité dans la chaîne de commandement, et non à nier l’existence d’éventuelles responsabilités.
L’audition du second témoin prend fin à 18h23
La transcription de l’après-midi est due à Juliette DESAULLES




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