Procès en appel d’Eugène Rwamucyo du 9 juin au 16 juillet 2026

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Compte-rendu du jour 1 le mardi 9 juin 2026

Le procès commence à 10h13 par la présentation de la cour et des interprètes. Le président rappelle que dans les procès de crimes contre l’humanité, les questions d’interprétation prennent une importance particulière. En cela, il demande à tous de ne pas s’énerver et que, Mr. Rwamucyo maitrisant le kinyarwanda, il pourra intervenir s’il souhaite corriger quelconque détail.

Mr Rwamucyo se présente : il habite la Belgique (belge de nationalité) à Anderlues 5160, né le 6 juin 1959 et est médecin retraité. Le président procède ensuite au tirage au sort. Il propose 9 jurés titulaires ainsi que 5 jurés suppléants. La défense et l’avocate général acceptent. Le président rappelle que la défense a 5 récusations et l’avocate générale 4. Les 9 jurés principaux sont donc tirés au sort, la défense usant de toutes ses récusations lors de ce tirage. Lors du tirage des 5 jurés supplémentaires, le ministère public utilise sa dernière récusation. Les jurés prêtent ensuite serment. Le jury est constitué de 7 hommes et 7 femmes.

Les parties civiles sont évoquées, et la vérification de la constitution est effectuée. Les treize avocats des parties civils sont listés par Madame la greffière. Ils représentent 790 personnes physiques au total et 7 personnes morales (Survie, Ligue Droits Humains, Fédération Internationale pour les Droits Humains, Human Rights Watch, Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, Ibuka France).

Les avocats de la défense soulèvent ensuite les questions de droit. Le Président rappelle que ce sera à la cour de trancher sur ces questions de droit. La défense a soumis 3 jeux de conclusions.

Premièrement, lors de l’ouverture de l’audience, pièce qui débat qui a été déposée par le président de la première instance et non pas par la partie civile. Cote B001, page 750. La pièce soulève des interrogations :

  • Sur la cotation, ce document a été raturé sans qu’on puisse y attester la paternité. C’est une retranscription de Radio Rwanda, dans laquelle une journaliste interroge Mamérique Mukabanana, épouse de Rwamucyo. En effet, la page 3 et la page 9 du document semblent être les mêmes.
  • Erreur graphique – différence d’orthographe : Mamérique, Mamélique – et donc, selon la défense, la retranscription n’a pas été effectuée par la même personne.
  • Le traducteur n’est pas traçable non plus.

Or, le document est une pièce importante car il évoque la réunion de mai 1994, à Butare, et est évoqué par Mamérique et par un autre journaliste. La défense demande donc la pièce en audio. La défense énonce que cette pièce en l’état n’est pas opposable jusqu’à une expertise des experts traducteurs.

Deuxièmement, l’affaire a débuté par une plainte par Maitre Laval au nom du CPCR. Le CPCR est une association de Partie Civiles qui est partie aux procédures visant à poursuivre des responsables ayant participé au génocide de 1994 Cette association joint avec sa constitution quelques témoignages (dont le fond fera objet de débats) qui ont été entendus lors du dépôt de plainte par la police rwandaise.

La défense évoque ici la déloyauté de la preuve. Les parties civiles en droit français peuvent fournir des preuves déloyales, sauf quand elle émane d’une autorité publique. Or, le concours de l’autorité publique étrangère ici gène la défense. La défense constate ensuite l’avancée du CPCR sur le refuge des génocidaires en France. Or il note aussi que le collectif dépose systématiquement des plaintes à l’encontre de rwandais sur la base d’une loi de 1996 animé par l’exécution d’une loi étrangère en France. Une liste de 2000 noms se trouve dans la loi, et quand un des noms met les pieds sur terre française, une plainte est déposée. La défense évoque qu’une preuve doit être débattue de manière contradictoire, pour assurer une égalité des armes.

Finalement, la loi de 1996 prévoit 4 catégories d’accusation lors d’un procès pour crimes contre l’humanité lors des Gacaca. Rwamucyo est poursuivi lors de sa première Gacaca comme un planificateur, et par le hasard du sort, il est condamné dans la deuxième catégorie, celle d’auteur ou de coauteur. La défense demande au président d’écarter cette pièce (le compte rendu de la Gacaca) et de recevoir en faux incident en ce que cette pièce est fausse.

Les parties civiles prennent ensuite la parole pour répondre aux trois points.

Maitre Laval développe longuement sur le deuxième point, concernant le CPCR. Il évoque qu’après plusieurs réunions préparatoires sur la préparation du procès. Il exprime son habitude face à la pratique consistant à attendre le dernier moment pour soumettre des points de droit dont on peut penser qu’ils auraient été identifiés auparavant. S’il y a de la déloyauté à ce stade, c’est le fait de ne pas avoir laissé les parties civiles réfléchir sur les questions que les conclusions soulèvent.

Maitre Laval exprime aussi son désaccord de la mise en accusation du CPCR qu’il représente. La ‘déviation d’emblée’ vers la mise en accusation du CPCR est déplorable. Maitre Laval replace le massacre de 800 000 à 1 million des Tutsi au centre du procès. Maitre Laval s’engageant dans une mise en contexte, le président le rappelle à l’ordre pour se concentrer sur une réponse aux conclusions de la défense. Il finit par rappeler le rôle des parties civiles dans la justice française. Il rappelle aussi le détail de la plainte comportant 41 pièces, avec 5 ou 6 procès-verbaux en kinyarwanda et traduit. Aucune de ces pièces n’a fait objet de contestation de la part de la défense. Même lorsque l’affaire est venue devant la chambre de l’instruction, les questions n’ont pas été soulevées par la défense.

Maitre Rouffiac évoque les règles de la cour d’assises, du principe de l’oralité des débats. La cour doit débattre pour pouvoir en délibérer. On demande au président d’exclure des pièces du débat alors même qu’on pourrait en parler et en débattre. Or, Maitre Rouffiac explique qu’on demande au président de faire quelque chose qu’il ne peut faire. Sur le point de la retranscription, le contexte du versement sort de la base du TPIR, avec la version en kinyarwanda et une traduction. Or le TPIR regroupe la base de plusieurs pays. De plus, la journaliste sera interrogée. C’est aussi l’épouse de l’accusé, ce qui rend la pièce importante.

Sur le jugement de Gacaca, Mr. Rwamucyo n’était pas le seul a être jugé. Il a été jugé avec les médecins et les universitaires. La requalification des faits montre que la justice a été rendue et que le jugement a été donné.

Sur la constitution des ONG, l’avocate de la LDH et de la FIDH, l’élément soulevé de l’avancement et du rôle des ONG est essentiel dans la justice pénale internationale. Sans ces ONG, la lutte contre l’impunité serait beaucoup plus compliquée. En vertu de la compétence universelle, la loi de 1996 rend la juridiction française compétente. Donc dans ces procès, investigations de juges d’instructions sont complexes. Donc les ONG en tant que parties civiles peuvent amener des preuves (art 2-4 du CPP) et participer à l’instruction.

Madame l’avocate générale prend ensuite la parole pour reprendre l’analyse des parties civiles.

Elle reprend chacun des trois points. Toutefois elle rappelle que la stratégie est que les pièces ne soient pas inscrites dans l’oralité des débats qui font toutes d’ores et déjà partie intégrante du dossier.

Sur le sujet de la radio nationale et des éléments qui ont été versés en première instance. A ce titre, ils peuvent être soumis au débat. Radio Rwanda est une radio nationale, et les retranscriptions portent sur 2 dates (15 mai 1994 portant sur réunion du 14 mai 1994 et 18 mai 1994 sur les propos de l’épouse de Rwamucyo). L’origine résulte de l’analyse. L’Institut travaillant pour la mémoire du génocide à l’université Concordia. La langue de traduction est notée dans un tableau, et la transcription était disponible. La procureure demande à ce que le débat soit laissé lors de l’interrogation de Mme Mukabanana.

Sur le sujet du CPCR, l’Avocate Générale rappelle que le code de procédure pénale prévoit qu’une partie civile peut être une personne morale si la mission entre en totale et parfaite pertinence avec le sujet jugé et que la constitution depuis plus de 5 ans. Or, la plainte déposée par le CPCR il y a 19 ans a été jugée recevable, et a été un déclencheur de se préoccuper de cette affaire. La recherche de la preuve de la part du CPCR n’est pas déloyale, un tri a été fait des témoignages recueillis par Alain Gauthier (président du CPCR). Sur les juridictions Gacaca, ce sont des justices de ‘pelouse’ (traduction directe de ‘gacaca’). En effet, le jugement n’était pas possible par les autorités rwandaises. La justice entre voisins devait avoir lieu pour juger un génocide de voisins. Une réponse pénale était nécessaire pour juger toutes les personnes. La contestation contre ces gacaca porte sur la constitution des gacaca : des juges non formés mais considérés comme des ‘gens de confiance’, une défense sans avocats, et ici l’authenticité du jugement d’Eugène Rwamucyo. En réalité le jugement fait partie intégrante du dossier, et si elle mérite d’être examinée dans le débat, elle sera soumise au principe du contradictoire. L’avocate générale demande donc le rejet de toutes ces demandes

La défense reprend la parole. Elle répond à Maitre Rouffiac en disant que la demande n’est pas une exclusion mais une demande de constatation de contradiction. Sur les retranscriptions, il renonce à la complaisance sur le manque de rigueur face au sérieux de l’accusation de Mr. Rwamucyo. La pièce de l’université Concordia a été versée au TPIR, et à l’institut ayant produit la pièce s’est fait exclure de l’enceinte de l’université Concordia.

Sur le HRW (Human Right Watch), des rapports ont été émis montrant la non-présence d’avocats lors des gacaca. Le rappel du planning est ensuite effectué par Madame l’huissier et Madame la greffière. L’audience est suspendue à 13h15 jusqu’à 15h.

L’audience reprend à 15h25. Le président rend sa décision sur les demandes de la défense. A titre liminaire, la cour met en exergue les droits de la défense et le principe de l’oralité des débats.

Sur le premier point, la pièce fait partie intégrante depuis la première instance. Les documents feront donc objet de débats. Sur le deuxième point, l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de mise en accusation ne peuvent pas être récusées. La cour rejette la deuxième demande. Les pièces des gacaca font aussi partie intégrante du dossier. Donc valeur probante sera appréciée. Donc la troisième demande est rejetée. Il poursuit ensuite avec le rapport du président. Ce rapport ne fait pas partie de l’opinion de la Cour d’assises. Ce sont toutefois des éléments de l’enquête, et au final ‘pourquoi Mr. Rwamucyo est-il devant la cour aujourd’hui ?’.

Le rapport débute. Il revient sur toutes les étapes de la procédure, en partant du premier dépôt de plainte le 23 avril 2007 du CPCR à l’encontre de Eugène Rwamucyo. Ils le font sur la base de l’article 689-1 et la loi de 1996 ainsi que la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

En 2010, lors des obsèques de Jean Bosco, Eugène Rwamucyo est arrêté. Le 15 sept 2010, Eugène Rwamucyo est remis en liberté et la demande d’extradition est rejetée (les causes : non rétroactivité de la loi pénal et non garantie que bénéficierait des garanties fondamentales). Après une enquête de l’OCLCH et une première mise en accusation pour association de malfaiteur, un réquisitoire supplétif du 18 avril 2017, étend la mise en examen aux autres infractions. La cour d’appel se prononce le 18 septembre 2022. Mise en accusation de Mr. Rwamucyo devant une cour d’assises pour génocide et crime contre l’humanité et complicité de génocide et crime contre l’humanité. Eugène forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 5 juin 2023, la Cour de cassation déclare le pourvoi non admis.  Le rapport poursuit dans une explication du contexte au Rwanda : mise en place des Tutsi et Hutu par colonisation belge. En 1959 a lieu une révolution hutu mise en marche par le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MNRD) maintenant un système de quotas ethniques nationaux. Habyarimana, le président de l’époque, est contraint d’accepter la restructuration politique. L’assassinat du président Burundais en octobre 1993 (origine Hutu, tué 4 mois après son élection) donne recomposition a la coalition de Hutu au Rwanda. Donne lieu à ‘Hutu Power’. Le président du Mouvement Mugesera donne un discours violent à ce moment évoquant le besoin d’‘exterminer la canaille’ et d’‘éliminer la vermine’.

Le 6 avril 1994, l’avion de Habyarimana dans son avion est tué. Dans la nuit, des barrières routières sont érigées. 10 casques bleus sont tués, et donc ‘l’ONU ordonne la réduction de leur présence.

Une première cour d’assises a acquitté Eugène Rwamucyo des accusation de génocide et CCH mais l’a reconnu coupable de complicité et d’association de malfaiteur (en indiquant conscience et fait, sachant depuis 1994 qu’on tuait des Tutsi car ils étaient des Tutsi). Il est acquitté des chefs de génocide et de crime contre l’humanité car aucun témoin dit n’avoir vu Eugène lui-même commettre ni viol, ni meurtre mais le doute plane sur Emmanuel Gerasa et Callixte sur le point de l’ensevelissement vivant. Un autre doute existe sur le point de savoir s’il était présent lors de l’achèvement des survivants. Sur la complicité de génocide, il est condamné pour l’effacement de preuves par l’ensevelissement de corps. Ceci rentre en effet dans la logistique requise pour les tuerie de masse. Interjection d’appel le 4 novembre 2024. Le président lit ensuite les chefs d’accusations.

  1. Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un génocide entre avril et juillet 1994 – art 211-1 et 212-1 CP
    • Intervention publique université nationale du Rwanda au nom du Cercle des républicains le 14 mai 1994 avec le Premier Ministre Kambanda
    • Des rondes organisées le 22/ 23 juin 1994 au nom du Cercle des républicains
    • Conseils préfectoraux de sécurité
    • Dissimilation et ensevelissement de tutsi

Sur la base de la loi du 22 mai 1996 qui adapte la législation française aux dispositions de la résolution 955 du SCUN pour le TPIR

  1. Génocide entre avril et juillet 1994 dans la préfecture de Butare notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu et Ndora (plan concerté contre groupe religieux, atteinte volontaire à la vie).
  2. Complicité de génocide avril et juillet 1994 dans la préfecture de Butare notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu et Ndora
  3. CCH autre que génocide : pratique massive et systématique d’execution sommaire, de tortures ou d’actes inhumains (enterrement vifs)
  4. Complicité de CCH : avril et juillet 1994 dans la préfecture de Butare notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu et Ndora. dissimulation des preuves et mise en œuvre de la logistique

Le président demande ensuite si l’accusé a compris les infractions, et lui évoque son droit au silence.

L’accusé dit avoir compris ce qu’on lui reproche. Il clame son innocence, ne contestant pas les actes de génocide mais clame son innocence. Il dit qu’à l’époque du génocide, il venait d’arriver à Butare, père de 4 enfants, et qu’il n’aurait jamais fait du mal à personne. Il dit vivre avec des Tutsi, aimer une femme ‘issue d’une famille tutsi’. Les Tutsi , dit-il, sont sa famille. Lorsque des présuppositions sont faites, il s’étonne que ce facteur n’ait jamais été pris en considération. Il fait ressentir sa ‘profonde dévastation’. Il rappelle que sa défense ne veut pas manquer de respect au parties civiles. Se prendre 27 ans pour un document qu’il dit est falsifié, n’est pas une astuce. Il ne se défend pas pour faire des entourloupes.

Après une courte suspension, le premier témoin est appelé, le colonel Chevalier. Le colonel est entendu à titre de renseignement, grâce au pouvoir discrétionnaire du président. Il éclaire la cour sur son rôle à Kigali dans le procès, grâce aux demandes d’entraide (national public prosecution autority). Une salle mise à disposition pour l’ensemble du procès à Kigali. Le colonel prend contact avec une unité rwandaise (unité de protection des victimes et des témoins). Grâce à leur aide, il localise en identifiant l’ensemble des témoins. Des convocations leur sont données pour que l’ambassade leur donne des visas et des plans de vols pour qu’ils puissent venir jusqu’à Paris. Pour les personnes ne pouvant venir, ils peuvent témoigner grâce au système de visioconférence.

Le président évoque la porosité de la relation entre le témoin et le pouvoir en place dans le pays. Il parle aussi des témoins détenus. Mr. Rwamucyo a par le passé, alerté sur la crédibilité et la fiabilité des témoins détenus. Mr. Chevalier exprime qu’il n’a jamais entendu d’offre pour les témoins détenus.

Mr Chevalier explique ensuite comment les témoins sont acheminés au lieu de témoignage à Kigali. Il explique que la Protection des Victimes et des Témoins à Kigali (PVT) sont 5 à Kigali, et le reste de ces personnes sont réparties dans les régions et grandes villes du Rwanda. Comme ce procès se concentre à Butare, c’est ce détachement qui reçoit ces personnes à convoquer et qui va les chercher. La délocalisation du PVT permet une facilitation de la prise de contact. C’est le 5ème procès sur cette période là auquel le colonel Chevalier assiste. Il témoigne qu’au Rwanda, il n’y a pas encore de bruit médiatique sur le procès d’Eugène Rwamucyo. Il y aura ensuite une couverture de presse qui sera faite au fur et à mesure.

Les avocats de la Partie civiles demandent des clarifications sur la salle de témoignage au Rwanda. Dans la salle, le témoin, l’interprète et le colonel seront présent lors des témoignages. Quand le témoin est détenu, l’escorte qui l’accompagne reste hors de la salle. Le colonel rappelle qu’il n’y a selon lui aucune différence de traitement entre les témoins à charge et les traitements non chargés. La défense demande au colonel s’il ne trouve pas ça étrange qu’aucun témoin détenu ou non détenu ne demande l’asile.

Maitre Salomé Cohen, avocate de la défense, demande une clarification sur les échanges que le colonel peut avoir avec les témoins. Il explique que ce sont des formules de politesse, ou des clarifications procédurales. Un autre avocat de la défense fait clarifier au colonel que le traducteur est toujours le même. Il demande ensuite des clarifications sur le PVT, le colonel ne connait toutefois pas le processus de recrutement. Le colonel est remercié par la cour.

Le président évoque la problématique du lexique qui avait été donné lors de la première instance (histoire, définitions, dates). Il fait partie du dossier de la première instance.

Le débat porte sur la définition du terme ‘Inyenzi’, ainsi que sur d’autres points. Les parties civiles proposent d’enlever les termes contentieux.

L’avocate générale constate que lorsque le lexique avait été soumis, aucun débat n’avait été évoqué. Elle demande donc d’enlever les trois points posant difficultés à la défense. La défense exprime que si l’idée est louable, ceci est accessible ‘au commun des mortels’. De plus, il présente un historicisme politisé selon la défense. L’opinion est donc que l’influence du lexique sera importante sur le jury. La défense ne veut donc pas donner de lexique au jurés.

Le président ne décide pas de trancher.

L’audience se clôture à 18h40.

Par Juliette Desaulles, stagiaire à Ibuka France