Procès en appel d’Eugène Rwamucyo à la Cour d’assises de Paris

Publié le

Publié dans la catégorie : Justice

Compte-rendu du jour 20  du lundi 6 juillet 2026.

L’audience débute à 9h10: le premier témoin entendu par la cour est Yves Delannoy, expert psychologue, ayant réalisé un rapport sur l’accusé en 2014.

L’expert psychologue procède à la lecture d’un extrait de son rapport d’expertise. Il y relève qu’Eugène Rwamucyo présente une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne, conformément à son niveau d’études. Il note que M. Rwamucyo affirme avec force avoir été témoin extérieur du génocide, niant avoir été proche du pouvoir, et qu’il a développé son argumentaire défensif en présentant les intellectuels dont il parle comme les instigateurs de l’idéologie génocidaire.

Le Président demande combien de temps à duré l’entretien. L’entretien a duré environ deux heures. L’expert confirme que M. Rwamucyo s’exprime sur un ton professoral, cherchant à convaincre son interlocuteur et à développer son argumentation. Il précise travailler non pas avec un dictaphone, mais en prenant des notes manuscrites.      Interrogé sur la place accordée par M. Rwamucyo à la dimension interethnique, l’expert indique que celui-ci ne la considère pas comme centrale, préférant lire les événements à travers un prisme politique plutôt qu’ethnique. Sur la déclaration de M. Rwamucyo selon laquelle il serait devenu un « ennemi public », l’expert le perçoit comme quelqu’un de centré sur lui-même, sans remise en question, s’estimant innocent et injustement accusé. Il précise que lors de l’entretien, la place pour exprimer de l’empathie existait, mais que M. Rwamucyo ne l’a pas saisie.

Sur la notion d’intellectuel, récurrente dans les propos de M. Rwamucyo, l’expert indique que celui-ci revendique cette appartenance comme une identité lui conférant une reconnaissance et une autorité particulières. Il confirme avoir décelé des traits narcissiques, M. Rwamucyo ayant besoin d’une image valorisante renvoyée par son entourage. Il relève également l’absence d’effondrement ou d’inquiétude apparents, ce qui constitue selon lui une particularité de sa personnalité. Sur la sensibilité de M. Rwamucyo à la cause hutu, l’expert explique que celui-ci inscrit les Hutu dans une trajectoire historique marquée par le mépris et la sous-représentation, et qu’il s’identifie à ce groupe dans cette lecture.

Concernant les conclusions du rapport sur l’absence d’intérêt d’un suivi psychologique, l’expert précise qu’un tel suivi supposerait une remise en question que M. Rwamucyo n’exprime pas, et que par ailleurs, il n’a pas décelé de fragilités particulières justifiant une prise en charge.

Interrogé par les parties civiles, l’expert confirme avoir travaillé sur la subjectivité de M. Rwamucyo et l’analyse que celui-ci fait de son propre discours, sans l’interroger directement sur les faits qui lui sont reprochés. Sur le rapport de M. Rwamucyo au pouvoir, l’expert indique que sa position d’intellectuel l’inscrivait nécessairement dans une relation avec les décideurs, sans que cela en fasse pour autant un complice selon lui. Il confirme que l’intellectualisation constitue un élément identitaire fort chez M. Rwamucyo, sans qualifier cela de supériorité. Il indique que M. Rwamucyo qualifie les faits de « guerre civile » et non de « génocide ». Sur la réunion du 14 mai 1994 à la faculté de médecine, en présence du premier ministre, l’expert note que M. Rwamucyo aborde lui-même ce sujet en la qualifiant d’importante, mais ne livre aucun détail et la présente comme une réunion banale entre quelques personnes lettrées.

L’Avocate générale relève que l’affirmation de M. Rwamucyo selon laquelle il n’aurait aucun accès au dossier relève, selon l’expert, d’un positionnement victimaire plutôt que d’un constat objectif. Elle rappelle que M. Rwamucyo a accès au dossier par l’intermédiaire de ses avocats. Elle souligne que cette posture victimaire traverse l’ensemble des débats, M. Rwamucyo ayant notamment affirmé avoir été sacrifié sur l’autel du réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, citant à cet égard le nom d’un ministre français. L’expert confirme que M. Rwamucyo lui a tenu ces propos.

Sur l’argumentaire défensif de M. Rwamucyo présentant les intellectuels comme boucs émissaires, l’expert indique que M. Rwamucyo conteste la version qu’il qualifie d’officielle, selon laquelle le conflit aurait une origine ethnique, en lui substituant une lecture politique. Il confirme que la question de la réalité du génocide des Tutsi constitue une « zone blanche » de l’entretien, M. Rwamucyo ne s’étant exprimé ni en termes d’empathie, ni de reconnaissance explicite des faits. Interrogé sur la déclaration de M. Rwamucyo affirmant une faible tendance à la mythomanie, l’expert précise que cela signifie qu’il est maître de sa pensée, et non qu’il ne ment jamais. L’Avocate générale soulève enfin que le fait que l’épouse de Rwamucyo soit d’ethnie tutsi constitue une nouveauté dans les débats, information que M. Rwamucyo n’a pas spontanément mentionnée à l’expert.

La défense interroge l’expert sur ses motivations à exercer cette fonction, sur son rapport à la présomption d’innocence et sur sa connaissance préalable de l’histoire du Rwanda. L’expert répond s’appuyer sur une longue expérience de clinicien et de thérapeute, et que son rapport ne préjuge pas de la culpabilité de M. Rwamucyo. Il rappelle que sa mission consiste à analyser la subjectivité du sujet, et non à établir la vérité des faits. Il confirme que si Rwamucyo évoque la réunion du 14 mai 1994 sans en livrer les détails, cela constitue un constat et non un jugement.

Sur l’absence d’anxiété apparente de M. Rwamucyo, l’expert indique que celui-ci clame son innocence depuis le premier jour, et que cette conviction peut expliquer l’absence d’inquiétude manifeste, sans que cela constitue un jugement de valeur. Il nuance par ailleurs l’idée d’une absence totale d’empathie, précisant avoir parlé d’une absence d’empathie exprimée, et non d’une absence d’empathie. Il conclut en reconnaissant qu’une expertise de deux heures ne permet pas de connaître exhaustivement la personnalité d’un individu, la comparant à une photographie qui ne capture qu’une partie de la réalité.

Le second témoin entendu par la cour est M. Tatien Rutaganda. C’est un enseignant dans le secondaire, et il est âgé de 60 ans. Ayant terminé ses études universitaires en 1992 avec une licence en géographie, le témoin a été affecté à l’ONAPO (Office national de la population) à la section recherche. Il a cessé d’exercer en 1994 au moment du génocide, avant de reprendre une activité dans l’enseignement en 1996. Il indique avoir croisé M. Rwamucyo à deux reprises environ, dans le cadre de réunions, et avoir collaboré avec lui sur un travail portant sur les problèmes environnementaux et sanitaires liés aux populations déplacées, conduit sous l’égide de l’Université nationale du Rwanda. Il s’est personnellement occupé de la composante environnementale de cette mission. Lors du crash de l’avion présidentiel, le témoin résidait à Kigali. Il est resté à son domicile pendant deux jours, puis une semaine plus tard, face aux conditions d’insécurité croissante, il a décidé de rejoindre sa commune natale de Tumba dans la préfecture de Byumba, au nord du pays.

A la suite des questions du président de la cour, il confirme avoir la mention « Hutu » sur sa carte d’identité, ainsi que ses parents, qui étaient agriculteurs. Il vient d’une famille de onze (11) enfants. Il n’avait pas connu M. Rwamucyo avant 1992, n’ayant jamais eu de contacts avec lui dans le cadre de ses études. Interrogé sur les différences de traitement entre Hutu et Tutsi à l’école, il évoque le souvenir d’un relevé administratif des appartenances ethniques par les enseignants, mais indique n’avoir pas constaté de différences de traitement en pratique. Concernant les différences liées à l’origine géographique, il indique n’avoir pas été en mesure de les percevoir en 1992, n’étant pas encore intégré dans l’administration. Il confirme que c’est en 1993 qu’il a travaillé sous la coordination de M. Rwamucyo sur les conséquences environnementales et sanitaires des déplacements de population dans les camps situés dans les préfectures du nord, à la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda. Il décrit M. Rwamucyo comme sympathique, convivial et efficace dans la transmission des consignes. Il précise n’avoir jamais entendu M. Rwamucyo évoquer les ethnies dans ce cadre. Il indique que les déplacés constituaient un groupe mélangé, et que leur travail n’avait pas pour objet de les catégoriser ethniquement.

Parmi les impacts environnementaux observés figuraient les glissements de terrain liés à la déforestation, les problèmes d’évacuation des eaux dans les vallées, les maladies cutanées et la malaria, dans des camps dont les structures médicales étaient submergées et non fonctionnelles. Il confirme que le sol rwandais est généralement difficile à creuser en profondeur. Il indique avoir vu des cadavres dans les collines pendant cette période.

Interrogé par les avocats des parties civiles sur une éventuelle influence d’une méthode soviétique dans le travail de Rwamucyo, le témoin répond n’avoir rien perçu en ce sens. Il indique que leurs échanges portaient exclusivement sur le travail. Sur l’absence de son nom dans les crédits du rapport de 1993, il explique qu’il était d’usage que le promoteur appose son nom en page de garde, et liste les contributeurs à l’intérieur. Le président de la cour précise que le nom du témoin figure bien dans le rapport. Interrogé sur un éventuel lien entre le rapport de 1993 et un rapport rédigé par Rwamucyo en 1994, qui aurait visé à éloigner les Tutsi de l’hôpital, le témoin répond formellement qu’aucun élément de ce type ne figurait dans les travaux de 1993. Sur la politique d’équilibre ethnique dans l’enseignement, il indique qu’elle visait, selon lui, à assurer une représentation de toutes les composantes de la société, les places dans l’enseignement secondaire étant alors très limitées, sans qu’il perçoive cette politique comme exclusivement dirigée contre les Tutsi. Interrogé sur le sort de ses camarades Tutsi lors de l’attaque d’octobre 1990, il précise n’avoir pas été présent à l’université à ce moment-là.

L’Avocate générale confirme avec le témoin que la mission de 1993 se déroulait bien dans les deux préfectures du nord, à la frontière avec l’Ouganda, zones particulièrement touchées par les déplacements de population. Sur les pullulations de mouches mentionnées à plusieurs reprises dans le rapport, le témoin indique n’avoir pas connaissance de produits spécifiques pour y remédier. Il précise que le rapport mentionne deux fois la présence de cadavres, mais indique ne pas se souvenir d’avoir formulé des recommandations spécifiques sur l’enterrement des corps. Il précise en outre que les corps ne jonchaient pas les camps : des personnes mouraient, mais les corps n’y étaient pas visibles. Il confirme n’avoir pas vu de charniers lors de ses déplacements.

La défense confirme avec le témoin que les constatations du rapport portent sur l’état des camps de réfugiés en 1993, incluant des problèmes de santé répertoriés camp par camp, des maladies fréquentes et des problèmes de malnutrition. Elle souligne la pertinence d’un géographe dans cette mission au regard des problématiques de déforestation, de glissements de terrain et de gestion des eaux. Elle note que le terme « Tutsi » ou « Hutu » n’apparaît à aucun moment dans ce document. Le témoin précise que les déplacés fuyaient la guerre, sans distinction ethnique dans le rapport. Interrogé sur le lien entre glissements de terrain et propagation des maladies, il explique que les camps situés dans des zones marécageuses favorisaient la pullulation des moustiques vecteurs du paludisme, tandis que les camps en altitude, plus froids, y étaient moins exposés. Il confirme que sa commune natale a été presque entièrement vidée de sa population lors de l’attaque de février 1993. Sur la question de savoir si son travail a effectivement amélioré les conditions de vie des réfugiés, il répond honnêtement ne pas pouvoir l’affirmer.

L’audience de l’après-midi reprend à 14h15

La discussion porte sur le dépot de conclusions sur l’expertise sur M. Rwamucyo. Un avocat des parties civiles explique que les expertises sont soumises à des conditions d’impartialité. Tout d’abord objective, car l’expert est tenu de ne pas connaître les personnes concernées dans le procès. Subjective car, par les mots utilisés, elle peut rendre partial son travail. “A la lecture de l’expertise, qui je le conçois est devastatrice pour le client, je ne vois aucun élément qui conteste l’impartialité objective, ni l’impartialité subjective de l’expert”.

L’Avocate générale explique que le délai du dépôt des conclusions est surprenant, nonobstant le fait que cette expertise a été demandée par la défense elle-même. L’Avocate générale souhaiterait que cette experte soit entendue pour qu’on soumette ensuite son rapport au contradictoire, où la défense pourrait lui poser des questions sur ses méthodes de travail. La défense explique que cette demande d’expertise a été faite car ‘‘l’expert entendu ce matin ne voulait pas venir’’. Un raffraîchissement pouvait alors être utile. L’avocat explique qu’il a vu l’experte sortir rapidement la salle suite à son expertise, “de manière remontée, et partir en furie”. Il explique que toute l’analyse de l’expert se base sur une condamnation antérieure de M. Rwamucyo. Il n’y a aucune ligne d’analyse où l’accusé peut se défendre : s’il se défend, il est tordu ; s’il ne se défend pas, il est coupable. Il continu en expliquant que “c’est de la fausse science”. Après une suspension de séance, le Président de la Cour considère que le rapport d’expertise, tel que développé suite à une demande de la défense, ne porte pas d’atteinte au principe d’impartialité.

Madame l’experte psychologue est donc entendue par la Cour : L’experte débute par le résumé de son rapport. Elle explique avoir réalisé le rapport le 20 juin 2026 à la prison de La Santé. L’experte explique que cette expertise lui a paru particulièrement complexe en raison de la densité des éléments à analyser, nécessitant une approche psycho-criminologique approfondie.

Elle indique que l’accusé comprenait parfaitement le cadre de l’expertise, mais qu’elle a eu le sentiment qu’il cherchait à s’approprier la dynamique de l’entretien, afin d’en conserver le contrôle. Elle précise qu’il a refusé de se soumettre aux tests de personnalité. Selon elle, « l’imprévu n’était pas possible, les affects non maîtrisables étaient évacués. Il était sur le registre de la rationalité froide. Il refusait de livrer le moindre élément de son monde interne non filtré par l’intellect ». Elle décrit un entretien qui s’est progressivement transformé en un rapport de pouvoir. Elle dit avoir eu l’impression d’avoir en face d’elle « un maître conférencier », cherchant à anesthésier les affects et à instaurer une forme de domination relationnelle. Selon elle, il exerçait un « triomphe passif sadique sur la dynamique interpersonnelle », et coupait lui-même toute résonance personnelle. L’experte relève que M. Rwamucyo présente son parcours comme celui d’une réussite fondée sur une « forteresse narcissique ». Elle évoque notamment un traumatisme précoce, lié à la confrontation, durant l’enfance, au cadavre de son frère jumeau. Elle souligne toutefois que cet épisode est relaté sans émotion apparente, de manière très froide.

Elle rappelle que l’accusé se présente comme appartenant à la première génération d’émancipation intellectuelle de son milieu social. Selon elle, il aurait porté un mandat de réussite particulièrement lourd, centré sur l’individu, conduisant à une « hypertrophie de l’idéal du moi ». Elle observe qu’il parle avec fierté de son parcours, et qu’il s’identifie à des figures de toute-puissance. L’experte indique avoir adopté une posture d’écoute neutre, mais dit avoir perçu chez l’accusé une véritable « soif d’omnipotence ». Elle relève également une fascination pour la maîtrise de la mort, ainsi qu’un discours marqué par des dynamiques de persécution, centré sur la validation de sa propre position de victime.

Elle décrit ce qu’elle qualifie de « morbidité chirurgicalement séparée », estimant que l’accusé aborde les faits sans jamais s’interroger sur une éventuelle implication ou responsabilité personnelle. Elle évoque un mécanisme d’inversion de la culpabilité, dans lequel le système judiciaire devient lui-même le persécuteur. Selon elle, l’accusé exige une réparation de la part de la justice, dans un « brouillage des limites » et une « inversion des responsabilités ». Elle précise toutefois n’avoir relevé ni fonctionnement psychotique, ni personnalité de type suiveur, estimant qu’il ne s’agit pas d’un individu naturellement porté à suivre les autres. L’experte considère que l’engagement de M. Rwamucyo « relève de la rencontre entre une personnalité fantasmatique d’omnipotence et un système totalitaire lui offrant une impunité ». Elle développe l’hypothèse d’un dédoublement psychique et d’une rationalisation hygiéniste, distinguant un « moi civil » et un « moi médecin », présenté comme universaliste, d’une personnalité engagée dans le génocide. Elle évoque une forme de « stérilisation de l’horreur », un « narcissisme de mort » ainsi qu’une fascination morbide pour le contrôle de la mort.

Elle décrit enfin un narcissisme malin, caractérisé selon elle par une mégalomanie narcissique, des traits antisociaux, une agressivité masquée, une composante paranoïaque et une fascination pour le contrôle. Dans ce fonctionnement, l’acte génocidaire pourrait être vécu comme une forme de légitime défense. L’experte observe également une cristallisation des mécanismes de défense. Selon elle, la première condamnation n’a provoqué aucune remise en question. L’appel constituerait une nouvelle arène lui permettant de réaffirmer son fonctionnement psychique, marqué par un besoin tyrannique de maîtrise. En conclusion, elle indique avoir souhaité mettre en évidence une personnalité verrouillée.

Le Président ouvre les débats en interrogeant l’experte sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien. Elle explique qu’il n’y a eu ni impulsivité verbale, ni agressivité physique, et que l’entretien a duré entre deux heures et deux heures trente. Elle précise avoir constamment cherché à maintenir le lien avec l’accusé, et à privilégier une alliance de travail. Selon elle, chaque fois qu’elle tentait de réintroduire le cadre ou la loi, l’accusé revenait à une relation qu’il voulait horizontale. Elle indique être restée cordiale tout au long de l’entretien, mais avoir perçu un refus plus subtil, s’exprimant à travers des mécanismes de maîtrise. Elle rapporte : « À un moment, il a expliqué que c’était moi la persécutrice. Il essayait de me chercher du côté de laffect ». Interrogée sur son expérience dans ce type de dossier et sur la dimension culturelle de l’affaire, l’experte reconnaît n’avoir jamais réalisé d’expertise dans un procès portant sur le génocide des Tutsi. Elle précise toutefois que ces problématiques lui sont familières au regard de sa formation universitaire, de ses lectures et de son expérience professionnelle, notamment deux années passées dans une institution accompagnant des victimes de génocide et de crimes contre l’humanité. Elle évoque également ses travaux portant sur la psychopathologie des figures criminelles. Elle explique qu’il est nécessaire de prendre en compte le paradigme culturel, tout en restant centré sur l’humain ; l’écoute clinique doit s’adapter avant tout à la personne. Le Président l’interroge ensuite sur la possibilité d’élaborer des hypothèses cliniques aussi développées à l’issue d’un entretien de deux heures trente. L’experte répond par l’affirmative. Elle explique que l’analyse clinique, l’analyse du transfert ainsi que celle du discours, permettent de faire émerger un mode de fonctionnement cohérent. Elle estime avoir identifié « quelque chose de dynamiquement cohérent ».

Le Président revient ensuite sur la notion d’« assainissement de la mort » développée dans son rapport, et lui demande pourquoi cet élément lui paraît révélateur de la personnalité de l’accusé. L’experte répond que cette représentation traduit une manière de masquer quelque chose, en sublimant l’action à travers la pratique médicale, dans une dynamique qu’elle qualifie de transgressive, selon elle. Interrogée sur le mécanisme d’inversion victimaire, elle explique que l’accusé a tenté de lui renvoyer un prétendu manque d’empathie. Elle indique que certains mécanismes de victimisation sont relativement fréquents chez des personnes marquées par des traumatismes collectifs, mais souligne que le processus observé chez M. Rwamucyo relève davantage d’une véritable inversion de culpabilité. Le Président revient enfin sur les conclusions du rapport, qui ne préconisent aucun suivi psychothérapeutique.

L’experte explique que la seule modalité de prise en charge envisageable serait une « contenance institutionnelle ferme ». Le Président relève le caractère particulièrement pessimiste de cette conclusion et l’absence de perspective thérapeutique. La psychologue répond que le maintien d’un cadre institutionnel strict lui paraît indispensable, afin de ne laisser aucune possibilité à l’accusé de reprendre le contrôle de la relation ou du dispositif. Madame l’assesseure interroge enfin l’experte sur la manière dont M. Rwamucyo perçoit la juridiction pénale devant laquelle il comparaît. L’experte explique que l’accusé présente le système judiciaire comme un espace susceptible de réactiver son propre récit de vérité. Selon elle, il cherche avant tout à ce que sa qualité de victime soit reconnue, et souhaite que « le Président du Rwanda se confronte à la vérité », c’est-à-dire à sa propre version des faits. Elle conclut que l’ensemble de son discours est orienté vers cette logique de déconstruction des éléments du dossier afin de conforter sa propre vérité, et estime que cette rigidification s’est encore accentuée depuis le premier procès.

Pour les parties civiles

Maître Zarka interroge l’experte sur les différences entre son rapport et la précédente expertise psychologique réalisée dans ce dossier. L’experte explique que sa méthode de travail consiste à effectuer des recherches documentaires préalables. Elle précise que cette pratique ne fait pas l’unanimité parmi les psychologues, et qu’elle ne constitue pas une obligation. Elle ajoute : « Sur les crimes reprochés à l’accusé, il est intéressant de faire appel à ce qui a pu être élaboré dans nos sociétés ». Interrogée sur la manière dont elle a pris en compte les faits reprochés à l’accusé, tout en respectant la présomption d’innocence, elle indique avoir travaillé à partir des éléments du dossier sans perdre de vue ce principe fondamental. Elle précise qu’il est possible de conserver la présomption d’innocence tant que les faits ne sont pas définitivement établis. Un autre avocat revient sur une précédente question de Madame l’assesseure concernant le rapport de l’accusé à l’autorité judiciaire, et évoque une forme de surplomb, « s’absolvant de toute compromission humaine ». L’experte répond qu’elle a perçu chez M. Rwamucyo une tendance à se présenter comme un être supérieur. Selon elle, il considère les autres comme racistes, développe des convictions fortement rationalisées, et projette la négativité sur la loi des hommes. Elle ajoute que, dans son discours, les autorités politiques rwandaises actuelles et la justice française sont placées sur un même plan. Elle résume son analyse en déclarant : « Il est même mieux que Dieu, car il n’a pas de faille selon lui ». Elle précise également ne pas avoir perçu chez l’accusé une foi religieuse vivante.

Maître Bernardini demande ensuite à l’experte de développer son analyse du rapport de M. Rwamucyo à la mort. Elle évoque des mécanismes liés à l’altérité, et explique que certaines personnes investissent fortement leur utilité sociale tout en développant parallèlement des dynamiques de dissimulation.

L’Avocate générale invite ensuite l’experte à présenter sa méthode de travail.

L’experte explique qu’un psychologue a l’obligation de se former en permanence, et d’actualiser ses connaissances. Elle précise que son travail s’appuie principalement sur des références scientifiques et des écrits spécialisés. Elle décrit sa méthode comme une « méthodologie rigoureuse », destinée à répondre, dans un temps limité, à l’ensemble des questions confiées par la juridiction. Elle ajoute que la psychologie évolue constamment, tant dans les questions qu’elle pose que dans les réponses qu’elle apporte. Elle rappelle également que la loi garantit à la personne expertisée le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées. L’Avocate générale revient ensuite sur un passage du rapport dans lequel l’experte indique que M. Rwamucyo se considérait comme appartenant à la seconde génération des grands intellectuels du Rwanda. L’experte répond que la fierté de l’accusé lui est apparue particulièrement marquée, et qu’elle a perçu chez lui une recherche permanente de dépassement. Interrogée sur son ambition, elle estime que celle-ci est « massive » et susceptible de prendre le pas sur toute autre considération. Selon elle, cette ambition ne semble pas pouvoir être remise en cause par un avis extérieur. L’Avocate générale revient également sur le traumatisme évoqué par l’accusé dans son enfance ; il avait expliqué avoir grandi dans un contexte marqué par une forte mortalité infantile. L’experte considère que cet événement constitue l’un des éléments ayant participé à la structuration de sa personnalité. Elle observe que chaque fois qu’une émotion semblait apparaître au cours de l’entretien, l’accusé reprenait immédiatement le contrôle de son discours.

Pour la défense

Elle demande d’abord à l’experte de préciser la distinction entre la perversion et le narcissisme. Elle explique que le narcissisme n’implique pas nécessairement une volonté de faire souffrir autrui, mais peut conduire à un fonctionnement psychique rigide et peu souple. L’avocate souligne ensuite que plusieurs des caractéristiques décrites pourraient également correspondre à celles d’un responsable politique. Elle s’interroge sur la capacité de l’experte à distinguer le médecin et homme d’influence qu’était M. Rwamucyo, l’accusé comparaissant devant la Cour. L’experte répond que la dynamique narcissique observée dépasse le seul parcours professionnel, selon elle.

Maître Cohen indique avoir trouvé le rapport « indigeste », estimant qu’il est rempli de références et de citations « qu’on ne comprend pas vraiment ». Elle revient notamment sur plusieurs expressions employées par l’experte, telles que « satanique » ou « extermination », ainsi que sur les auteurs auxquels elle se réfère, avant de l’interroger sur ces choix méthodologiques. L’avocate revient ensuite sur la distinction opérée dans le rapport entre les deux « Moi » de l’accusé, et lui demande si elle estime réellement avoir respecté la présomption d’innocence. L’experte répond qu’il s’agit d’hypothèses cliniques, et qu’elle a souhaité pousser son raisonnement jusqu’à son terme. Maître Cohen rappelle alors l’importance de la présomption d’innocence devant une cour d’assises composée de jurés. Interrogée sur la comparaison qu’elle fait entre la cour d’appel et une « arène », l’experte explique qu’il s’agit d’une métaphore illustrant, selon elle, la volonté de l’accusé de démontrer publiquement sa non-culpabilité. À la question de savoir ce qu’est un procès, elle répond : « En tout cas, ce n’est pas le procès de l’expert psychologue ». Questionnée sur son affirmation selon laquelle l’accusé n’obéirait, ni à la justice des hommes, ni à celle de Dieu ; elle explique qu’elle s’est placée dans la logique du discours développé par M. Rwamucyo.

Maître Sztulman revient ensuite sur les propos de l’experte selon lesquels certaines hypothèses demeurent valables « si les faits sont avérés ». Il lui demande pourquoi l’accusé a été à la fois condamné et acquitté sur certains chefs en première instance. L’experte répond avoir lu l’arrêt de mise en accusation, semblant toutefois confondre ce document avec la motivation du jugement de première instance. L’avocat l’interroge ensuite sur l’horaire exact de l’entretien. Elle indique qu’il a commencé vers 9 heures et s’est terminé aux alentours de midi. Maître Sztulman lui oppose alors le fait qu’il se trouvait avec l’accusé dès 11 heures, et affirme avoir vu l’experte quitter les lieux à ce moment-là. Les échanges deviennent plus tendus. L’experte rappelle qu’il convient de distinguer les observations qu’elle a réalisées des hypothèses cliniques qu’elle en a tirées. L’avocat lui demande ensuite de préciser les tests effectivement utilisés au cours de l’expertise, avant d’affirmer : « Ce n’est pas une méthodologie, c’est un gribouillis ».

Maître Cohen pose la question portant sur son expérience des victimes de la Seconde Guerre mondiale. L’experte répond : « Mes connaissances étaient théoriques jusqu’à la rencontre avec M. Rwamucyo ». Elle explique avoir mobilisé ces connaissances théoriques au cours de cette expertise, tout en rappelant qu’elles reposent elles-mêmes sur de nombreux témoignages.

Maître Siari demande enfin à l’experte de présenter son parcours professionnel. Elle indique être inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel depuis 2019, et avoir exercé pendant vingt ans au sein d’une institution. Interrogée sur la répartition de son activité, elle précise consacrer davantage de temps à sa patientèle qu’aux expertises judiciaires. Revenant sur la durée de l’entretien, elle confirme qu’il a duré au moins deux heures, et indique ne pas souhaiter qualifier son issue de positive ou négative. Elle précise qu’à son terme, elle et l’accusé se sont serré la main, et qu’elle n’a pas eu le sentiment d’être entrée dans une dynamique de pouvoir. À une dernière question de la défense, elle indique qu’elle ne pense pas que la lecture de la motivation du jugement de première instance aurait modifié les conclusions de son rapport.

Le témoignage de l’experte prend fin à 17 heures

Avant la suspension, le Président précise que l’arrêt de mise en accusation ainsi que le rapport de la précédente expertise avaient bien été communiqués à l’experte avant la réalisation de son propre rapport.

La parole est aux représentants des Parties civiles

La représentante de l’association Survie prend la parole. Elle revient sur la création de l’association, née notamment de la lutte contre la « Françafrique ». À partir de 1990, Survie s’est intéressée à la situation au Rwanda. Face aux exactions commises contre les Tutsi et à l’absence de réaction du gouvernement du président Habyarimana, les communautés concernées se sont tournées vers les acteurs internationaux. La FIDH, Human Rights Watch et l’UADH ont alors mené une mission au Rwanda, tandis que le soutien au régime de Habyarimana se poursuivait. Les associations ont tenté de mener des actions concrètes. Elle rappelle qu’en 1994, à Paris, peu de personnes s’intéressaient au Rwanda. Depuis cette date, cette question est devenue un combat fondateur de l’association. Les statuts de Survie mentionnent désormais la lutte contre la banalisation du génocide. Elle rappelle également que le président de l’association a publié un ouvrage intitulé Complicité au génocide et souligne que, depuis 1994, des milliers de personnes se sont relayées pour lutter contre l’impunité. Selon elle, la mission principale de Survie demeure la lutte contre l’impunité.

Le Président demande si elle estime que le génocide des Tutsi est aujourd’hui correctement appréhendé par la justice française, et plus largement par la France. La représentante répond qu’une véritable reconnaissance existe désormais, évoquant les plaques commémoratives, les mémoriaux ainsi que les programmes scolaires consacrés au génocide. Elle estime toutefois que le négationnisme demeure une réalité préoccupante. Elle indique également s’être rendue au Rwanda en 1989, dans le cadre d’un voyage organisé par une association de jeunes. Interrogée sur les relations entre les associations et la justice, elle explique que Survie cherche avant tout à « accompagner la justice », et qu’elle ne considère pas que son rôle soit aujourd’hui achevé.

Pour les parties civiles

Maître Bernardini l’interroge sur le rôle de Survie dans la manifestation de la vérité au cours des procès. La représentante explique que l’association s’est particulièrement attachée à mettre en lumière le rôle de la France dans l’impunité entourant le génocide. Elle précise que son action consiste, notamment, à obtenir l’accès aux archives, en particulier celles du fonds Mitterrand ; ce qui a conduit l’association à saisir le Conseil d’État. Elle évoque également les récentes avancées concernant l’accès aux archives militaires, ainsi qu’une condamnation de la France par la CEDH en lien avec cette question. Elle rappelle que Survie a rapidement publié des articles dénonçant les crimes commis en RDC, ainsi que les problématiques liées à l’extractivisme. Revenant sur une question soulevée lors d’un précédent procès, elle indique que certains s’interrogeaient sur l’absence de poursuites contre des ressortissants rwandais pour des faits commis en France. Elle explique que le régime juridique applicable réserve, dans de nombreux cas, le monopole des poursuites au parquet. Elle ajoute que, même dans cette hypothèse, plusieurs verrous juridiques subsistent, notamment l’exigence de résidence habituelle en France de la personne poursuivie. Elle souligne que ce régime diffère de celui applicable aux faits de torture.

L’Avocate générale évoque ensuite l’importance de préserver la mémoire des événements de 1994, et demande si la lutte contre le discours négationniste est, selon elle, aussi importante que les procès pour crimes contre l’humanité et de génocide. La représentante répond que le négationnisme constitue « le prolongement du génocide », selon elle, dans la mesure où il consiste à nier les faits, la souffrance des victimes et à faire peser sur elles la responsabilité de la mort de leurs proches. Elle évoque également un incident au cours duquel une demande de poursuites contre le FPR avait conduit une partie civile à se sentir coupable d’être venue témoigner.

Pour la défense

Maître Cohen demande à la représentante de Survie de définir le négationnisme. Celle-ci répond qu’il existe une distinction entre la définition retenue par la justice et sa propre appréciation personnelle. Elle rappelle notamment que Survie ne s’était pas constituée partie civile dans le procès de Mme Polony, finalement acquittée, tout en précisant que M. Onana tient, selon elle, un discours différent. Maître Cohen estime que la définition proposée est particulièrement large. La représentante répond qu’elle s’appuie sur la définition juridique du négationnisme, et ajoute que certaines personnes sont simplement « ignorantes mais bavardes ».

Maître Cohen l’interroge ensuite sur les crimes commis en RDC, et lui demande s’ils peuvent être qualifiés de crimes de guerre. La représentante répond par l’affirmative, tout en précisant que ces crimes ne sauraient être imputés à la seule responsabilité du Rwanda. Elle ajoute que le fait d’évoquer ces crimes ne relève pas, selon elle, du négationnisme.

Maître Fellous peine à formuler sa question avant de demander si les personnes, qu’elles soient Hutu ou Tutsi, doivent pouvoir s’exprimer sur les crimes commis par le FPR. La représentante rappelle qu’à sa connaissance, aucune plainte ni information judiciaire n’a été ouverte en France contre des ressortissants rwandais pour des crimes commis contre des Hutu. L’avocat lui demande alors si la colère exprimée par certaines personnes peut être comprise. Elle répond par l’affirmative, tout en soulignant qu’aucun dossier de cette nature n’a, selon elle, été porté devant les juridictions françaises.

Maître Harelimana demande enfin si Survie a enquêté sur le sort des déplacés de guerre en 1990. La représentante explique que la mission menée en janvier 1993 avait pour objet d’enquêter sur les crimes documentés commis contre les Tutsi. Elle précise toutefois que le président de l’association de l’époque, après les accords d’Arusha, ne s’est pas rendu au Rwanda au nom de Survie, mais dans un cadre humanitaire. Il est revenu au Rwanda après le génocide avec une autre association, à laquelle appartenait notamment Mme Kagame, tout en précisant qu’il n’était alors ni ministre, ni coopérant. Lorsque l’avocat évoque certaines distinctions qui lui auraient été remises par le FPR, la représentante répond qu’il a effectivement rendu service au pays après le génocide, mais qu’il n’était plus adhérent de Survie depuis un certain temps.

Le représentant de l’association Ibuka France, M. Marcel Kabanda, prend la parole. À la demande du Président, il précise qu’il est historien de formation et président de l’association Ibuka France. Le Président l’invite à expliquer la différence entre Ibuka France et Ibuka Rwanda. Il débute sa déclaration spontanée en rappelant que le mot « Ibuka » signifie « Souviens-toi ». Il explique qu’il existe plusieurs associations Ibuka (Ibuka Rwanda, Ibuka Belgique, Ibuka Suisse, Ibuka Allemagne, Ibuka Italie, etc.), toutes autonomes et indépendantes les unes des autres, chacune fonctionnant selon le droit du pays où elle est implantée. Elles ne constituent pas des antennes de l’association rwandaise. Il poursuit : « Cette association est née pendant le génocide, pendant que les gens mouraient. Ceux de la diaspora, qui savaient que les gens mouraient, n’ont pas trouvé d’autre réponse que de promettre à ceux qui mouraient qu’ils n’allaient pas les oublier. C’est une promesse, une réponse à leur appel au secours, qui peut paraître illusoire. Mais c’est un engagement ». Cet engagement consiste à rendre hommage aux victimes, soutenir les rescapés et les accompagner dans leurs démarches judiciaires.

S’agissant d’Ibuka France, il indique que l’association poursuit trois objectifs : la mémoire, le soutien aux rescapés et la justice. La mémoire consiste d’abord à parler du génocide. Il rappelle que l’association est née en 2002, à une époque où il était très difficile d’évoquer en France le génocide des Tutsi, selon lui. Il raconte que, lors des premières commémorations, la préfecture n’autorisait les manifestations que le long du cimetière du Montparnasse, avant que l’association puisse finalement organiser un rassemblement au Trocadéro en 2004. Il souligne qu’Ibuka France est née la même année que le CPCR (ndlr : Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda), qu’il remercie pour son travail. Il explique que l’accompagnement des rescapés dans leur quête de justice est particulièrement difficile : « On nous demande de raconter l’expérience, alors qu’on n’a pas encore mis les pieds sur la terre. Trente-deux ans, c’est beaucoup, et beaucoup étaient des enfants. Or il faut qu’ils racontent ce qu’ils ont vu à dix ans ». Il évoque ensuite son propre parcours. Âgé de quarante ans au moment du génocide, il était historien spécialiste d’un tout autre domaine. Il explique que le génocide a constitué une rupture totale dans sa vie : « Je n’avais plus de parents, plus de frère ni de sœur, et je ne faisais véritablement plus la même chose ». Son engagement l’a conduit à intervenir comme expert devant le TPIR [Tribunal Pénal International pour le Rwanda] en 2001 et 2002. Il précise suivre le présent procès depuis son ouverture, chaque fois que cela lui est possible.

Il ajoute qu’un mot lui paraît avoir été insuffisamment évoqué depuis le début des débats : le racisme. Selon lui, la difficulté à comprendre le génocide tient notamment au fait qu’il s’agit d’un crime raciste. Il rappelle que, bien que les Rwandais soient tous Noirs et partagent la même langue ainsi que la même religion, il s’est progressivement imposée l’idée qu’il existait de « vrais » et de « faux » Rwandais. Il revient sur les théories raciales développées à la fin du XIXe siècle selon lesquelles les Tutsi seraient des Etrangers, assimilés aux « Hamites », supposément supérieurs aux autres populations africaines. Il explique que, dans les années 1930, certains anthropologues prétendaient distinguer les Tutsi des Hutu en mesurant les traits physiques, auxquels ils associaient des caractéristiques morales : intelligence, ruse ou encore fourberie. Selon lui, ces constructions pseudo-scientifiques ont contribué à installer durablement une peur des Tutsi. Il évoque également la théorie des langues bantoues, en rappelant que certains auteurs considéraient ces langues comme inférieures, allant jusqu’à affirmer qu’elles seraient incapables d’exprimer la poésie faute de genre grammatical. Poursuivant son exposé, il rappelle que, dans les années 1980, le discours officiel soutenait qu’il n’existait plus de problème avec les Tutsi, puisqu’ils étaient exclus de nombreux secteurs de la société, notamment de l’enseignement. Selon lui, la propagande des années 1990 s’inscrit dans la continuité de la « révolution sociale », avec l’objectif de l’achever en éliminant définitivement les Tutsi. Il souligne que les « Dix commandements du Hutu » ne visaient pas seulement le FPR, mais l’ensemble des Tutsi. À ses yeux, il s’agissait d’une guerre impliquant toute la population. Abordant le rôle des médias, il explique qu’il fallait empêcher les journalistes de montrer les fosses communes. Il évoque les discours diffusés par la RTLM et Kangura, estimant qu’ils procédaient à « une pédagogie consciente du génocide et de la dissimulation des victimes ».

Le Président interrompt alors son exposé afin de recentrer les débats. Il lui demande quels membres de sa famille il a perdus pendant le génocide. M. Kabanda répond qu’il ne reste plus que deux survivants sur une fratrie de sept enfants, et qu’il a notamment perdu sa mère.

Interrogé sur son optimisme malgré ces événements, il explique que la situation actuelle au Rwanda lui inspire de l’espoir : « Pour parler d’un univers qui n’est pas le nôtre, où ils attendaient la mort. Certains priaient pour être fusillés ». Il affirme rester optimiste parce que de nombreux rescapés disent aujourd’hui avoir « le pardon dans leur cœur » et parce que, contrairement aux décennies précédentes, « on en parle ». Il souligne qu’Ibuka intervient désormais régulièrement dans les établissements scolaires.

Pour les parties civiles

Maître Falgas évoque certaines critiques visant Ibuka Rwanda, et demande à M. Kabanda d’en préciser le fonctionnement. Celui-ci explique que la mission essentielle d’Ibuka Rwanda est la mémoire, mais surtout le soutien concret aux rescapés, notamment aux orphelins et aux veuves. Il décrit l’association comme un lieu où les survivants peuvent se retrouver et échanger. L’avocat l’interroge ensuite sur son rôle d’expert lors du procès dit « des médias » devant le TPIR, en lui demandant d’interpréter les propos tenus par M. Rwamucyo le 14 mai 1994 appelant à « l’unification du langage ». M. Kabanda répond : « Au mois de mai, une bonne partie du génocide a déjà été commise. Pour le gouvernement intérimaire, nous sommes dans une période charnière. Il faut pouvoir sortir vainqueur du génocide. Les mots tuent. Donc, ils savent que si l’on perd sur le plan de la parole, on perd tout. Ce que vous dites aux étrangers, dites la même chose. Ils ont peur qu’en parlant trop, les gens révèlent ce qu’ils ont fait. C’est la guerre de la conquête de l’opinion. C’est une remobilisation pour poursuivre et achever cette guerre. Il faut donner de l’importance à l’autodéfense civile, sans parler des crimes ni regarder les fosses ». Interrogé sur le rôle des intellectuels, il estime qu’il est devenu déterminant lorsque les militaires et les autorités politiques se sont essoufflés. Selon lui, les intellectuels se sont alors mobilisés pour achever une guerre qu’ils avaient contribué à préparer, au service de l’idéologie du Hutu Power. Questionné sur la « guerre des récits » qui s’est développée pendant et après le génocide, ainsi que sur le négationnisme évoqué au cours du procès, il affirme qu’il s’agit d’une véritable forme de guerre. Revenant sur l’affaire Polony, il déclare : « “Des salauds contre des salauds”, or ma mère n’était pas une salope. Dans un génocide, des gens meurent pour rien. Quand on dit : “il y a eu un génocide, mais…”, cela devient un affrontement. Ce sont des formes de négationnisme ». Il précise que Mme Polony avait ensuite corrigé ses propos dans la même émission, et indique avoir compris la décision de justice rendue dans cette affaire. Évoquant ensuite une formule employée dans le dossier selon laquelle M. Rwamucyo serait « le témoin qui ne doit pas survivre », il considère que cette affirmation participe, selon lui, à la banalisation du génocide.

L’Avocate générale revient sur l’affaire Polony, première décision rendue après l’entrée en vigueur de la loi de 2017 relative au négationnisme. Elle rappelle que M. Mbeko, entendu au cours du procès, avait été vivement contesté par la défense. Elle souligne : « On n’est pas ici pour prouver qu’il y a eu un génocide au Rwanda. On ne peut plus reprocher ça. Ce n’est plus un sujet ». Elle distingue ensuite les situations de Mme Polony et de M. Onana, rappelant que ce dernier a publié un ouvrage de plus de 600 pages dans lequel l’utilisation du mot « génocide » entre guillemets est pleinement assumée.

Interrogé sur le rôle des médias dans la manipulation de l’opinion, M. Kabanda explique que Reporters sans frontières s’était rendu au Rwanda avec Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier, lesquels étaient revenus avec des enregistrements de la RTLM en kinyarwanda. Il indique avoir lui-même participé à leur analyse. Il confie avoir eu l’impression d’avoir affaire à des personnes paraissant folles, mais dont le discours obéissait à une logique interne fondée sur des mots codés.

Pour la défense

Maître Fellous demande au Président de faire respecter la police de l’audience avant d’interroger M. Kabanda sur les victimes Hutu. Il lui demande s’il faudrait les oublier. M. Kabanda répond : « Qui oublie les victimes Hutu ? ». Il rappelle qu’au Rwanda, dès 1995, un lieu de mémoire avait été créé pour les victimes de la démocratie. Il ajoute : « Ce n’est pas parce que je parle des victimes du génocide que j’oublie les victimes Hutu. Cela n’exclut pas, ou ne veut pas dire, que je demande d’oublier les victimes Hutu. Les enfants peuvent rendre hommage à leurs parents. Je ne veux pas de marchandage. Je n’ai pas besoin de rappeler les victimes Hutu pour avoir le droit de parler des victimes Tutsi ». Revenant sur les fosses communes, il indique qu’un témoin avait évoqué la possibilité d’inhumations communes, mais estime qu’il est indispensable de préserver la dignité des morts et d’identifier les lieux d’inhumation. Il souligne qu’il n’existe toujours pas de cartographie exhaustive des fosses communes.

Maître Harelimana l’interroge ensuite sur les événements de 1973 au Rwanda. M. Kabanda répond que la situation relève de l’histoire interne du pays, et rappelle qu’en 1968 circulait déjà l’idée selon laquelle « le Tutsi est le nid de la criminalité ». Interrogé sur certaines hypothèses historiques, il répond : « Je ne peux pas utiliser des “si” en histoire, cela ne mène nulle part ».

Maître Sztulman lui demande enfin si les « premières victimes » seraient les combattants du FPR arrivés depuis la frontière ougandaise. M. Kabanda répond que les premières violations massives des droits de l’homme reconnues en 1991 visaient les Tutsi vivant au Rwanda. Il explique que la doctrine de « l’autodéfense civile » ne s’adressait pas d’abord au FPR, présent sur le front militaire, mais aux Tutsi vivant dans le pays, accusés d’être les complices de la rébellion. Selon lui, cette stratégie consistait à transformer un conflit militaire localisé au nord du pays en une guerre impliquant l’ensemble de la population rwandaise : « C’est là que le peuple rwandais est piégé ». Interrogé enfin sur le titre du documentaire Une guerre pour rien, il conclut qu’à ses yeux, il existait au contraire une logique et un objectif clairement poursuivis.

Le représentant de l’association CPCR, M. Alain Gauthier, est entendu par la Cour. Alain Gauthier explique que toute la famille de son épouse a été exterminée dans la région de Butare. Son épouse et son frère sont les seuls survivants de leur famille. Il précise toutefois que son épouse n’utilise pas le terme de « rescapée », dans la mesure où elle ne se trouvait pas au Rwanda au moment du génocide. Il revient ensuite sur son propre parcours au Rwanda. Il indique s’y être rendu une première fois en 1970, dans le cadre de son service militaire, à Butare. Au cours de son séjour de deux ans, il relate avoir été marqué par les événements du 1er mai 1972. Alors qu’il se trouvait à Bujumbura, il avait été arrêté à des barrages militaires, et avait vu passer des camions transportant des cadavres. Il indique s’être marié en 1977 avec une Rwandaise vivant alors en Belgique. Il précise que son beau-père et sa belle-mère avaient été tués lors du « petit génocide » de 1973. Gauthier explique que le procès des « quatre de Butare », organisé à Bruxelles en 2001, est à l’origine de la création du Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR). Il rappelle que le CPCR s’est constitué partie civile dans les six plaintes déposées en France entre 1995 et 2000.

Il revient ensuite sur un colloque organisé le 4 avril 2002 au Sénat français, intitulé « Demain le Rwanda ». Il explique que son épouse s’était vu refuser l’entrée à cette manifestation. Il relate également qu’à cette occasion, alors qu’il prenait la parole, Eugène Rwamucyo aurait déclaré à son voisin : « Celui-là, il ne connaît le Rwanda que par des paroles sur l’oreiller ». Le représentant du CPCR expose ensuite le travail réalisé par l’association entre 2001 et 2019. Il indique que toutes les plaintes déposées par le CPCR ont été déclarées recevables. Certaines procédures se sont conclues par des non-lieux, tandis que d’autres se sont interrompues en raison du décès des personnes poursuivies. Il précise que, lorsqu’ils apprennent la présence en France d’une personne susceptible d’avoir participé au génocide des Tutsi, les membres du CPCR se rendent sur les lieux des crimes afin de rencontrer un maximum de témoins et de recueillir la parole des rescapés. Il évoque ensuite l’audience du 2 juin 2010 devant la cour d’appel de Versailles, consacrée à la demande d’extradition d’Eugène Rwamucyo. Il explique qu’il était assis au fond de la salle d’audience, et qu’à l’issue de celle-ci, l’accusé l’aurait désigné comme étant le responsable de tous ses malheurs.

Enfin, M. Gauthier indique avoir reçu, au fil des années, un très grand nombre de courriels contenant des insultes à son encontre. Il ajoute qu’à la suite de la publication du rapport Duclert, plusieurs procédures ont été engagées devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d’État, concernant la responsabilité de l’État français ; ces deux juridictions se sont finalement déclarées incompétentes pour connaître des actes liés à cette responsabilité.

L’audience de la soirée se conclut tard, vers 21h45, après les questions des parties civiles, de l’Avocate générale et de la défense.

  • La transcription de l’avant-midi est due à Sean BAYSAL
  • La transcription de l’après-midi est due à Juliette DESAULLES